REFERES GENERAUX, 19 février 2025 — 24/05892

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/05892 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KK5P

MINUTE n° : 2025/ 95

DATE : 19 Février 2025

PRESIDENTE : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle

DEFENDERESSES

Madame [D] [J], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 8 janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 février 2025 puis prorogée au 19 février 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Marie ALEXANDRE Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Jean-michel GARRY Me Agnès REVEILLON

2 copies expertises (avec AJ)

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Marie ALEXANDRE Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Jean-michel GARRY Me Agnès REVEILLON

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [V] a été victime d'un accident le 23 décembre 2023, suite à son intervention pour sangler le toit de la paillotte de Madame [D] [J] en son absence et en raison de rafales vent, chutant de l'escabeau pour y accéder.

Par actes du 30 juillet 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [P] [V], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, a fait assigner Madame [D] [J], son assureur, la SA MAAF ASSURANCES et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, afin d'ordonner une expertise médicale.

Par conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Monsieur [P] [V] a réitéré sa demande d'expertise, au contradictoire notamment de la SA MAAF ASSURANCES. Il fait valoir qu'il a été victime d'un accident au cours de la réalisation d'un acte de gestion d'affaire dans l'intérêt de Madame [D] [J].

Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2025, la SA MAAF ASSURANCES a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [P] [V] aux dépens. Elle conteste sa garantie à son assurée, arguant que le dommage est survenu dans la résidence secondaire de Madame [D] [J], exclue des garanties pris en charge par la formule souscrite.

Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, Madame [D] [J] a sollicité le rejet de la demande formulée par Monsieur [P] [V] ainsi que sa condamnation à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient qu'elle n'a pas donné son accord pour que Monsieur [P] [V] sangle le toit de sa paillotte et estime qu'il ne s'agit pas d'un acte de gestion d'affaire et se fonde sur la responsabilité du fait des choses pour opposer la faute de la victime.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 août 2024, la CPAM du Var a sollicité de réserver ses droits.

SUR QUOI

Sur la demande de mise hors de cause :

En l'état des conditions particulières et générales des garanties en responsabilité civile du contrat d'assurance souscrit par Madame [D] [J] et en l'absence d'éléments permettant d'identifier sa résidence principale et secondaire, la mise hors de cause apparait prématurée à ce stade de la procédure, de sorte que la demande sera rejetée.

Sur la demande d'expertise : L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".

En l'espèce, si le contexte dans lequel l'accident survenu est discuté, il est constant que Monsieur [P] [V] a chuté de l'escabeau, suite à son intervention pour sangler le toit de la paillotte de Madame [D] [J].

Au vu du certificat médical initial, suite à son accident, Monsieur [P] [V] présentait une fracture du plateau tibial interne du genou gauche sans déplacement, nécessitant une intervention chirurgicale.

Il appartiendra au juge du fond de qualifier l'intervention de Monsieur [P] [V] d'acte de gestion d'affaire ou non et de déterminer le régime de responsabilité, l'application de l'article 1242 du code civil n'étant pas exclue au vu des circonstances de l'accident.

Dans ces conditions et en l'état des blessures présentées, Monsieur [P] [V] justifie d'un motif légitime à l'instauration d'une expertise médicale pour déterminer les éléments de son pr