JEXMOBILIER, 18 février 2025 — 23/07258

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEXMOBILIER

Texte intégral

DOSSIER N° RG 23/07258 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KASS MINUTE N°25/ 1 copie dossier 1 copie Commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Amaury AYOUN, la SELARL VALENTINI & PAOLETTI 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025 ___________________________

FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution

GREFFIER : Madame Margaux HUET

DÉBATS :

A l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, délibéré prorogé au18 Février 2025.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.

DEMANDEUR

Monsieur [F] [T] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (AUSTRALIE), demeurant chez Monsieur [G] [R], [Adresse 5]

représenté par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

Société INTRUM INVESTMENT DAC 2, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par la SA INTRUM CORPORATE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B797 546 769, dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de SOGEFINANCEMENT suivant cession de créance du 05.01.2023

représentée par Maître Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE, substitué par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

EXPOSE DU LITIGE

Selon procès-verbal dressé le 1er septembre 2023 entre les mains de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 a fait diligenter une mesure de saisie-attribution à l'encontre de Monsieur [F] [T] sur le fondement d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Cannes le 4 septembre 2014 pour obtenir paiement de la somme totale de 11 947,18 €.

Cette saisie a été dénoncée le 7 septembre 2023 à Monsieur [T].

Par exploit en date du 9 octobre 2023, Monsieur [F] [T] a assigné la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 7 novembre 2023 aux fins de contester cette saisie.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 19 novembre 2024, en la présence des conseils de chacune d'elles.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [T] a sollicité du juge qu'il : Vu les pièces produites aux débats, Vu l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et suivants, A titre principal : - Déclare inexistant l'acte de signification du jugement réalisé le 8 octobre 2014, A titre subsidiaire : - Déclare nul l'acte de signification du jugement réalisé le 8 octobre 2014, En tout état de cause : - Déclare le jugement du 4 septembre 2014 non avenu, - Déclare nulle et de nuls effets la saisie attribution du 1er septembre 2023, - Déboute la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamne la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 à lui payer la somme de 2400 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 aux entiers dépens de l'instance en ce compris les actes inutiles qu'elle a fait délivrer conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En réponse, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 a demandé au juge de : Vu l’article 378 du Code de procédure civile Vu l’article L 211-1 du Code des procédures civiles d’execution Vu les pièces versées aux débats - Débouter Monsieur [F] [T] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions - Rejeter la demande aux fins de nullité du PV de saisie attribution du 01.09.2023 - Reconventionnellement condamner Monsieur [F] [T] à payer à la SA INTRUM INVESTEMENT DAC 2 venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 2.000 euros au titre des dommages et interets pour procédure abusive et dilatoire - Condamner Monsieur [F] [T] à payer à la SA INTRUM DEBT FINANCE AG SA INTRUM INVESTEMENT DAC 2 venant aux droits de SOGEFINANCEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

En l'espèce, la société défenderesse a mis en oeuvre la saisie litigieuse sur le fondement d'un jugement réputé contradictoire rendu le 4 septembre 2014 par le tribunal d'instan