REFERES GENERAUX, 19 février 2025 — 24/07721

Accorde une provision Cour de cassation — REFERES GENERAUX

Texte intégral

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/07721 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KNCB

MINUTE n° : 2025/ 97

DATE : 19 Février 2025

PRESIDENTE : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Madame [T] [K], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

S.A. BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Julie KERANGUEVEN, avocat au barreau de TOULON

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 8 janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 12 février 2025 et prorogée au 19 février 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à Me Thierry CABELLO Me Julie KERANGUEVEN

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Thierry CABELLO Me Julie KERANGUEVEN

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [K] est bénéficiaire d’un contrat d’assurance « Garantie des accidents de vie » souscrit auprès de la SA BPCE ASSURANCES IARD à effet le 6 octobre 2015, garantissant les dommages corporels entrainant une atteinte à l’intégrité physique et psychique au moins égal à 5 %, suivant conditions particulières.

Madame [T] [K] a été victime d’un accident de ski le 22 mars 2019, entrainant des dommages corporels importants. Une expertise amiable a été diligentée par son assureur et une provision d’un montant de 20.000 euros a été versée à Madame [T] [K].

Par ordonnance de référé du 12 avril 2023, le Tribunal judiciaire de Draguignan a condamné la SA BPCE ASSURANCES IARD à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur son entier préjudice corporel.

A l’appui du rapport d’expertise définitif établi par le Docteur [B] le 15 mars 2024, par actes des 3 et 8 octobre 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [T] [K] a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES IARD et la CPAM du Var, à comparaître par devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, en référé, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 150.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son entier préjudice en exécution du contrat d’assurance, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, la SA BPCE ASSURANCES IARD a sollicité la réduction du montant de la provision qui ne saurait excéder la somme de 50.000 euros et a sollicité le rejet de la demande sur les frais irrépétibles.

Par courrier du 18 janvier 2024, la CPAM du Var a indiqué ne pas intervenir à l’instance mais a communiqué le montant de ses débours s’élevant à la somme de 207.870,43 euros.

SUR QUOI

L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La garantie de la SA BPCE ASSURANCES IARD à son assuré n’est pas contestée. Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [B] le 15 mars 2024 que suite à son accident, Madame [T] [K] a subi :

- arrêt de travail du 22/03/2019 au 27/12/2023,

- souffrances endurées : 4,5/7,

- tierce personne : * 1h30/jour du 22/03/2019 au 22/09/2019, * 1h/jour du 23/09/2019 au 07/06/2021, * 4h/ semaine du 08/06/2021 au 27/03/2022, * 1h/jour du 01/04/2022 au 01/05/2022, * 4h/semaine du 02/05/2022 au 18/09/2022, * 1h/jour du 23/09/2022 au 23/10/2022, * 4h/semaine du 24/10/2022 au 02/04/2023, * 1h/jour du 05/04/2023 au 05/05/2023, * 4h/semaine du 06/05/2023 au 27/12/2023, - DFP : 20 %, - dommage esthétique 3/7.

Sur cette base et compte-tenu des garanties d’indemnisation prévues par le contrat d’assurance, l’appréciation du surplus des préjudices allégués (sur frais de logement adapté, perte de gain professionnel actuels et futurs, à l’incidence professionnelle ainsi que les préjudices sexuels et d’agréments) relevant des pouvoirs du juge du fond à l’appui de pièces complémentaires et compte-tenu des factures d’honoraires du médecin, des recours versées aux débats et de la somme globale de 50.000 euros déjà perçue à titre de provision par Madame [T] [K] et en l’état des conclusions en réponse d