REFERES GENERAUX, 19 février 2025 — 24/06536
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/06536 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLUJ
MINUTE n° : 2025/ 96
DATE : 19 Février 2025
PRESIDENTE : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lionel ESCOFFIER, du barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant), Me Emmanuel LUDOT, du barreau de REIMS (avocat plaidant)
DEFENDERESSES
S.A.S. PFIZER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Florent LADOUCE, du barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant), Me Sylvie GALLAGE-ALWIS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Société MODERNA BIOTECH SPAIN, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, du barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant), Me Christelle COSLIN,du barreau de PARIS (avocat plaidant)
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15 janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 février 2025 et prorogée au 19 février 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à Me Jérôme COUTELIER-TAFANI Me Lionel ESCOFFIER Me Florent LADOUCE
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Lionel ESCOFFIER Me Florent LADOUCE Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 28 et 29 août 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [C] [O] a assigné la SAS PFIZER, la société MODERNA BIOTECH SPAIN et la CPAM du Var à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, suite à sa vaccination contre la COVID-19, qu'il estime être à l'origine d'une thrombose veineuse qu'il a présenté après la troisième injection et la maladie de Vasquez qu'il a développé.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la société MODERNA BIOTECH SPAIN a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise et a sollicité la désignation d'un collège d'expert ainsi qu'un complément de mission relative à l'état antérieur de Monsieur [C] [O] et la tenue de l'expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la SAS PFIZER a sollicité à titre principal, le rejet de la demande et à titre subsidiaire, a formulé protestations et réserves.
Par courrier du 13 septembre 2024, la CPAM du Var a entendu ne pas intervenir à l'instance mais a communiqué le montant de ses débours dont le montant s'élève à la somme de 10.657,64 euros.
SUR QUOI
L'article 145 du code de procédure civile prévoit : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Suivant le certificat de vaccination contre la COVID-19, Monsieur [C] [O] a reçu un médicament vaccinal " COVID-19 Vaccine Moderna " le 31 août 2021 et une seconde dose de médicament vaccinal " Comirnaty " (BioNTech-Pfizer), le 10 janvier 2022.
Il ressort des pièces et conclusions que Monsieur [C] [O] a postérieurement à la vaccination contre la COVID-19 développé une thrombose veineuse sous clavière et axillaire gauche spontanée puis un syndrome du défilé thoraco-brachial avec composante veineuse du côté gauche ainsi qu'une polyglobulie de Vasquez. Il est objectivement constaté au certificat médical du Dr [U] que l'œdème du bras gauche est apparu en mai 2022 dans un temps relativement proche de la vaccination, sans antécédent avéré chez Monsieur [O], le médecin ne faisant état d'aucun facteur favorisant retenu " à l'exception d'une infection par le COVID-19 l'année dernière, d'une vaccination anti-COVID 19 et de la notion d'une fracture claviculaire gauche ".
Même si aucune discussion, dans la période précédant immédiatement la vaccination, s'est engagée sur d'éventuels liens entre les vaccins COVID-19 Vaccine Moderna ou Comirnaty et ce type de pathologies, la vaccination de Monsieur [C] [O] est intervenue dans le cadre de mesures sanitaires d'urgence prises du fait de l'épidémie de Covid 19. Il y a lieu de rappeler que durant cette période sont applicables aux accident médicaux les dispositions de l'article L.3131-20 du code de la santé publique qui prévoient la possibilité d'une réparation intégrale des dommages résultant de ces mesures, la demande relevant de l'ONIAM.
Aussi tenant ce qui précède, et notamment la possible mise en cause de l'accident médical dans le cadre des mesures sanitaire d'urgence liées à l'épidémie de Covid-19, sans que cela n'exclue la possibilité de rechercher aussi les responsabilités de droit commun, la demande d'exper