8ème Chambre, 21 février 2025 — 23/04659

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Février 2025

AFFAIRE N° RG 23/04659 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPA5

NAC : 72A

Jugement Rendu le 21 Février 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VICTOR 13, situé [Adresse 1] - [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 882 761 190, venant aux droits de la société GEXIO

Représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Défaillant,

Madame [G] [F], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Défaillante,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[J] [F] et Mme [G] [F] sont propriétaires indivis des lots numéros 0130365, 0130235 et 0130257 au sein de la résidence en copropriété VICTOR 13 sise [Adresse 1] à [Localité 6].

Par acte de commissaire de Justice en date du 2 août 2023, le Syndicat des copropriétaires VICTOR 13, représenté par son syndic en exercice, la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA, a fait assigner M.[J] [F] et Mme [G] [F] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY aux fins de voir ce tribunal : - condamner solidairement les Consorts [F] à lui verser la somme de 11 026,23 euros arrêtée au 30/06/2023 (à parfaire) majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/10/2022 et ce jusqu’à parfait paiement, - rejeter toute demande de suspension de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - condamner solidairement les Consorts [F] à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 7 décembre 2023, révoquée par jugement rendu par le tribunal judiciaire d’EVRY, le 25 avril 2024 pour permettre aux parties, dans le respect du principe du contradictoire, de produire les appels de fonds du 1er janvier 2012 au 1er juillet 2023.

Par conclusions récapitulatives, signifiées par acte de commissaire de justice à M.[J] [F] et Mme [G] [F] le 5 août 2024, et régulièrement notifiées par voie éléctronique le 6 août 2024, le Syndicat des copropriétaires VICTOR 13, représenté par son syndic en exercice, la Société Coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA, sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de : - JUGER recevable et bien fondée l’action du Syndicat des copropriétaires VICTOR 13 sis [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice la société COOPEXIA, - CONDAMNER solidairement les Consorts [F] à verser au Syndicat des copropriétaires VICTOR 13 sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 13 600,42 euros arrêtée au 28/05/2024 (à parfaire) majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17/10/2022, et ce jusqu’à parfait paiement, - REJETER toute demande de suspension de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, - CONDAMNER solidairement les Consorts [F] à verser au Syndicat des copropriétaires VICTOR 13 sis [Adresse 1] à [Localité 6] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

M.[J] [F] et Mme [G] [F], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 janvier 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : “Les copropriétaires sont te