Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/01377
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 21 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01377 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRKW
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 Janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. LE GOUJON FOLICHON dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocat plaidant au barreau de NANTES et par Maître Adrien FLEURY, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S.U. NMB BAT dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
S.A.S. QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est situé [Adresse 6], en France au [Adresse 3], venant aux droits et actions de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société NMB BAT,et actuellement au1 [Adresse 15]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
dispensée de comparaître (artice 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSES D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 12 et 13 décembre 2024, la SCI LE GOUJON FOLICHON a assigné devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SASU NMB BAT et son assureur la société QBE EUROPE SA/NV, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles L.124-3 et L.241-1 et suivants du code des assurances et des articles 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du code civil, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire. A l'appui de sa demande, la SCI LE GOUJON FOLICHON expose que : - suivant contrat du 15 février 2022, elle a confié à la SASU NMT BAT, assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV, les travaux d'extension d'une structure ossature bois sur la parcelle située [Adresse 17] à [Localité 13], laquelle a également réalisé la pose et le raccordement au gaz d'un réfrigérateur à l'intérieur de cette structure, - un incendie est survenu dans la nuit du 6 août 2024, détruisant l'intégralité du bien, incendie à l'origine duquel se trouverait le réfrigérateur, - par courrier en date du 6 septembre 2024, la mairie de [Localité 13] a mis en demeure la SCI LE GOUJON FOLICHON de remettre en état la parcelle dans un délai d'un mois, mais cette dernière, désireuse de connaître les causes de l'incendie et les responsabilités encourues, a sollicité en retour un délai complémentaire.
A l'audience du 14 janvier 2025, la SCI LE GOUJON FOLICHON, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La société QBE EUROPE SA/NV en qualité d'assureur de la SASU NMB BAT, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément aux dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves sur la demande d'expertise aux termes de ses conclusions en réponse.
Bien que régulièrement assignée, la SASU NMB BAT n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, la SCI LE GOUJON FOLICHON justifie, par la production du devis du 15 février 2022, de la facture du 26 mars 2022, du procès-verbal de réception de travaux non daté et signé, de la facture du 16 août 2022, de photographies, du procès-verbal de dépôt de plainte du 12 août 2024, de l'attestation d'assurance de la SASU NMB BAT et de courriers, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI LE GOUJON FOLICHON, dans les termes du