8ème Chambre, 21 février 2025 — 24/01154

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Février 2025

AFFAIRE N° RG 24/01154 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5OZ

NAC : 72A

Jugement Rendu le 21 Février 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4],

Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 3]

Défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 juillet 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[E] [M] est propriétaire des lots numéros 12, 66 et 181(nouvelle numérotation) au sein de la résidence en copropriété “[Adresse 6]" sise [Adresse 2] à [Localité 5].

Par acte de commissaire de Justice en date du 5 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] sise [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, a fait assigner M.[E] [M] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de :

CONDAMNER M.[E] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]" sis [Adresse 2] à [Localité 5] la somme en principal de 22 636,74 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/10/2023 inclus et représentant : . 9 604,20€ au titre des charges courantes et exceptionnelles, . 248,00 € Au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, . 151,28 € au titre des frais d’avocat, relevant de l’article 700 du CPC, . 224,71 € au titre des frais de commissaires de justice, relevant des dépens.

ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de M.[E] [M] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter : . de la relance adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic en exercice, en date du 26/09/2019 pour paiement de la somme de 5 894,08 €, . de la mise en demeure adressée par Me PELIT JUMEL, avocat en date du 26/05/2020 pour paiement de la somme de 8 255,74 € de la mise en demeure adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic en exercice, en date du 05/05/2021 pour paiement de la somme de 12 354,06 €, . du commandement de payer délivré par l’étude ID FACTO, huissiers de justice associés, en date du 12/05/2021, pour paiement de la somme de 9404,97€, . de la présente assignation.

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,

CONDAMNER M.[E] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]" sis [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 2200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER M.[E] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6]" sis [Adresse 2] à [Localité 5], une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer pour 169,70 euros, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

***** Par conclusions aux fins de rabat de clôture aux fins de rectification d’erreur matérielle sur le dispositif régulièrement notifiées le 2 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] a sollcité du tribunal de :

ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 04/07/2024 sous le numéro de RG 24/01154 ; CONSTATER la régularisation des présentes conclusions en rabat de clôture et en rectification d’erreur matérielle ;

CONDAMNER Monsieur [E] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 2] à [Localité 5], la somme en principal de 22.636,74 €, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/10/2023 inclus et représentant : o 22.012,75 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ; o 248,00 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ; o 151,28 € au titre des frais d’avocat, relevant de l’ar