Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/01272

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 21 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01272 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ2B

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. LA CLEF DE SAINT PIERRE DU PERRAY dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Blanche SENECHAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0663

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. AMENAGER ET BATIR dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL AMENAGER ET BATIR dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 13 octobre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00834, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé, sur la demande du SDC COLLECTIF 5, sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, NEXITY, a désigné Madame [D] [V], en qualité d'expert judiciaire, remplacée par Monsieur [N] [I], par ordonnance de changement d'expert du 11 janvier 2024.

Par assignations délivrées les 19 et 20 novembre 2024, la SCI LA CLEF DE SAINT PIERRE DU PERRAY demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL AMENAGER ET BATIR et à son assureur, la SA GAN ASSURANCES, et de statuer sur les dépens.

A l'audience du 14 janvier 2025, la SCI LA CLEF DE SAINT PIERRE DU PERRAY, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.

Bien que régulièrement assignées, la SA GAN ASSURANCES et la SARL AMENAGER ET BATIR n'ont pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

La date du délibéré a été fixée au 21 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

Par courrier du 18 novembre 2024, l'expert a émis un avis favorable à ce que les défendeurs soient attraits à la cause.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI LA CLEF DE SAINT PIERRE DU PERRAY a confié le lot ou corps d'état n°4 - CHARPENTE à la SARL AMENAGER ET BATIR selon le cahier des clauses particulières du 08 février 2013, et que la SA GAN ASSURANCES est l'assureur cette société selon l'attestation d'assurance ARDEBAT 2 du 15 mai 2013.

En conséquence, la SCI LA CLEF DE SAINT PIERRE DU PERRAY justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL AMENAGER ET BATIR et à la SARL AMENAGER ET BATIR. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SCI LA CLEF DE SAINT PIERRE DU PERRAY, dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

DECLARE communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES et la SARL AMENAGER ET BATIR, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 13 octobre 2023 désignant Madame [D] [V], en qualité d'expert judiciaire, remplacée par Monsieur [N] [I] par ordonnance de changement d'expert du 11 janvier 2024 ;

DIT que la SCI LA CLEF DE SAINT PIERRE DU PERRAY communiquera sans délai à la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL AMENAGER ET BATIR et la SARL AMENAGER ET BATIR, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SARL AMENAGER ET BATIR, et la SARL AMENAGER ET BATIR, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà