4ème Chambre D, 20 février 2025 — 23/07309
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/130
AUDIENCE DU 20 Février 2025 4EME CHAMBRE D AFFAIRE N° RG 23/07309 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PUXN
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [G] épouse [W]
C/
[L] [W]
Pièces délivrées
CCCFE le CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [G] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 7]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 10 septembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
******** EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [R] [G] et Monsieur [L] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 8] (Tunisie), et ont opté pour le régime de la communauté des biens.
Deux enfants sont issus de cette union : - [X] [W], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 10] ; - [H] [W], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 10].
Saisi par Madame [R] [G] par assignation n'indiquant pas le fondement de la demande en divorce, remise à Monsieur [L] [W] par acte de commissaire de justice par procès-verbal de recherches infructueuses le 29 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire du 6 mai 2024 a déclaré être compétent avec application de la loi française, dit que les époux résideront séparément, et statuant sur les mesures provisoires a notamment : - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - accordé au père un droit de visite et d'hébergement dit classique ; - fixé une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants versée par le père à la mère à la somme de 150 euros par mois et par enfant ; - dit que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par les parents.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 10 juin 2024 et signifiées à la partie adverse par acte de commissaire de justice remis par procès-verbal de recherches infructueuses le 19 juin 2024, Madame [R] [G] demande à la juridiction de : - prononcer leur divorce sur le fondement de l'altération des liens du mariage et en ordonner les mesures de publicité prévues par la loi ; - rappeler la révocation de plein droit des éventuels avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés au conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; - dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom de naissance ; - fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ; - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les deux parents sur les enfants ; - fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel et maintenir un droit de visite et d'hébergement pour le père tel que fixé par l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires ; - fixer à 150 euros par mois et par enfant la contribution de Monsieur [L] [W] à l'entretien et l'éducation des enfants ; - dire que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié ; - condamner Monsieur [L] [W] aux dépens.
Monsieur [L] [W], bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux conclusions de Madame [R] [G] pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’enfant mineur [X], capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
[H] est âgé de 4 ans, âge impliquant son manque de discernement. Ainsi, les dispositions de l'article 388-1 du code civil relatif à l'audition de l'enfant ne trouvent pas à s'appliquer.
L'absence de procédure d'assistance éducative a été vérifiée en application des dispositions de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2024 et l'affaire appelée le 17 décembre 2024. La date du délibéré a été fixée au 20 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCL