Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/01288

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 21 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01288 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRLM

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Madame [D], [C] [O] demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, demeurant [Adresse 11], avocate plaidante au barreau de ROUEN

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. GMF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1072

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 25 novembre 2024, Madame [D] [O] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SA GMF ASSURANCES, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et la condamnation de la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 95.000 euros à valoir sur son préjudice ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, Madame [D] [O] expose que : - elle est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 12], assurée auprès de la SA GMF ASSURANCES, - la commune de [Localité 12] a subi une dizaine d'arrêtés pour sécheresse et 11 arrêtés pour inondation, - la maison de Madame [D] [O] ayant été touchée par des fortes pluies, fin mai début juin 2016, qui ont provoqué des phénomènes de fissuration par hyper hydratation des argiles provoquant un gonflement puis un retrait des argiles, elle a déclaré le sinistre auprès de son assureur, qui a mandaté le cabinet ELEX, lequel a constaté l'hyperhydratation des argiles mais n'a pas fait le lien avec l'inondation reconnue par arrêté de catastrophe naturelle, - la SA GMF ASSURANCES a donc refusé sa garantie et Madame [D] [O] a fait réaliser par la société HUMIDITE un drain et un cuvelage pour protéger sa maison des fortes pluies, - or en 2018, les fissures sont réapparues, - Madame [D] [O] a fait plusieurs déclarations de sinistre, - après des périodes de sécheresse et de fortes pluies sur plusieurs années, le cabinet CERUTTI, mandaté par la SA GMF ASSURANCES a déposé son rapport le 28 septembre 2021 qui a conclu que la sécheresse de l'été 2020 n'était pas la cause des désordres, estimant que même s'il y en a de nouveaux, il existait des désordres pré existants et que les travaux de cuvelage n'ont pas permis de traiter leur cause, - les désordres qui affectent la maison de Madame [D] [O] sont très importants avec des fissures qui tendent à devenir des crevasses de l'ordre de plusieurs centimètres, - le cabinet CERUTTI a noté dans son second rapport de 2023 que la maison se situe en zone rouge pour le risque RGA et qu'entre deux visites l'immeuble a connu une évolution certaine des désordres avec l'apparition de nouvelles fissures, - malgré une étude de sol constatant une argile très sujette au phénomène de RGA ayant pour facteur déclenchant la sécheresse, l'état des pertes estimées par le cabinet ALTAIS à 346.389,50 euros, et la mise en demeure de Madame [D] [O] auprès de la SAS GMF ASSURANCES pour qu'elle prenne en charge son sinistre, cette compagnie d'assurance n'a formulé aucune proposition et a mandate la société TEMSOL pour établir un devis.

A l'audience du 14 janvier 2025, Madame [D] [O] a déposé ses pièces telles que visées dans ses écritures et soutenu ses conclusions, aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, elle réitère ses demandes, complète la mission d'expertise judiciaire sollicitée et répond aux prétentions adverses, précisant que si de nouveaux désordres sont apparus en 2016, c'est à cause de l'inaction de la SAS GMF ASSURANCES.

En défense, la SA GMF ASSURANCES, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article L.114-1 du code des assurances, elle forme protestations et réserves sur la mesure d'expertise et sollicite du tribunal qu'il déboute Madame [D] [O] de sa demande de provision et la condamne à lui payer une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et