Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/01286

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 21 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01286 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRKP

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. CM CIC LEASING SOLUTIONS dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C0495, substitués lors de l’audience par Maître Laurent GABET, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.E.L.A.R.L. VM INVEST dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SELARL VM INVEST, au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir : - Constater la résiliation du contrat de crédit-bail n°EU3230600 à la date du 8 octobre 2024 ; - Condamner la SELARL VM INVEST à payer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision les sommes de : * 19.854,72 euros TTC au titre des loyers impayés, * 40 euros HT au titre des pénalités contractuelles, * 89.391,92 euros TTC au titre des loyers à échoir, * 1.130,70 euros TTC au titre de l'option d'achat, * 9.052,26 euros TTC au titre de la clause pénale, * 20.400 euros TTC à déduire prix de cession des matériels, soit la somme totale de 99.069,72 euros TTC et ce avec pénalités de retard égales au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage conformément à l'article L.441-10 - II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 4 septembre 2023 ; - Condamner la SELARL VM INVEST à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS expose que, par acte du 2 juin 2022, la SELARL VM INVEST a conclu auprès d'elle un contrat de crédit-bail s'agissant de matériel médical dentaire, moyennant un loyer mensuel 1.405,54 euros TTC pendant une durée irrévocable de 84 mois avec une option d'achat fixée à la somme de 1.130,07 euros TTC. Elle indique que, par avenant du 19 mai 2023, les conditions particulières dudit contrat ont fait l'objet d'une modification s'agissant de la durée du crédit-bail, qui est désormais de 69 mois, et du loyer, qui s'élève à la somme de 1.541,24 euros TTC. Elle précise que, au mois d'octobre 2024, la SELARL VM INVEST reste lui devoir la somme de 19.854,72 euros TTC correspondant aux 13 loyers impayés auxquels s'ajoutent les pénalités conventionnelles de retard. Elle explique que, sa cocontractante ayant vainement été mise en demeure de payer les sommes dues au titre du contrat de bail, elle a été contrainte de lui notifier la résiliation dudit contrat par courrier recommandé du 8 octobre 2024 conformément aux stipulations contractuelles. Elle ajoute que les matériels ayant été restitués et cédés le 30 juillet 2024 pour une somme de 20.400 euros TTC, le prix de cession doit être déduit du montant provisionnel réclamé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 janvier 2025 au cours de laquelle la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, représentée par son conseil, s'est référée à ses prétentions et moyens figurant à son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation.

Assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SELARL VM INVEST n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du contrat de crédit-bail

Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créa