8ème Chambre, 21 février 2025 — 24/02311
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/02311 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXU7
NAC : 72A
Jugement Rendu le 21 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SAS SILOGE, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 399 199 603
Représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
SOCIETE TYLIMMO, Société à responsabilitée limitée au capital de 1 000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 880 801 832, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.R.L. TYLIMMO est propriétaire des lots numéros 17 et 35 au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de Justice en date du 18 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SAS SILOGE, a fait assigner la S.A.R.L. TYLIMMO devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de :
Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé,
Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de :
• 8 014,91 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, 1er Appel de Fonds 2023/2024 (10/2023) et Cotisation ALUR 2023/2024 - 1/4 (10/2023) inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 • 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil; • 138,20 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965; • 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 8 juin 2023, date de la mise en demeure ,
Rejeter toute demande de délais,
Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible.
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir,
Condamner la défenderesse en tous les dépens et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. TYLIMMO, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 20 décembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi