8ème Chambre, 21 février 2025 — 24/02748

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Février 2025

AFFAIRE N° RG 24/02748 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PX6B

NAC : 72A

Jugement Rendu le 21 Février 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], situé [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Société d’EVRY sous le numéro 347 450 454.

Représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [J] [R] [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [R] [C] est propriétaire du lot numéro 3 au sein de la résidence en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de Justice en date du 9 avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, a fait assigner M. [J] [R] [C] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de :

RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, en son action;

L’EN DECLARER bien fondé;

En conséquence :

CONDAMNER M. [J] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 24 947,94 euros, correspondant à : • 23 731,14 euros à titre principal, charges arrêtées au 1er avril 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil; • 1 216,80 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire;

CONDAMNER M. [J] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts;

CONDAMNER M. [J] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son Syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts;

ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;

CONDAMNER M. [J] [C] aux entiers dépens.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [J] [R] [C], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 20 décembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’admnistration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune d