8ème Chambre, 21 février 2025 — 24/02181
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/02181 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2KY
NAC : 72A
Jugement Rendu le 21 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], situé [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société GTC IMMOBILIER GESTION-TRANSACTION-CONSEIL IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEILsous le numéro 443 097 506.
Représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 juillet 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [E] est propriétaire des lots numéros 68 et 157 au sein de l’immeuble en copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de Justice en date du 14 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société GTC IMMOBILIER GESTION-TRANSACTION-CONSEIL IMMOBILIER (enseigne ASTRAE), a fait assigner Monsieur [B] [E] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de :
- Condamner Monsieur [E] au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 11.249,60 € au titre des charges arriérées (10.821,60 €) et des frais (428 €) arretés 31 janvier 2024 inclus avec intéréts qui doivent courir à compter de la date de délivrance de l’assignation.
- Condamner Monsieur [B] [E] au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intéréts. - Maintenir l’exécution provisoire de la décision a intervenir. - Condamner Monsieur [B] [E] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € sur le fondement de 1’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 janvier 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts des parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.”
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret