Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/01330

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 21 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01330 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRL2

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble CENTER 4, situé [Adresse 10], pris en la personne de son syndic la S.A.S. EGERIE-CENTURY 21 dont le siège social est sis [Adresse 18]

représentée par Maître Sébastien DENEUX de la SCP LEICK RAYNALDY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. SCHWAB ARCHITECTES dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777

dispensée de comparaître (artricle 486-1 du code de procédure civile)

S.A. EUROMAF, ASSUREUR DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

S.A.S. BTP CONSULTANTS dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Adresse 12]

représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

S.A.S. CENTER 4, prise en la personne de son liquidateur la société K PROMOTION dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante ni constituée

S.A. GENERALI ASSURANCE dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2254

CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAMBTP dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777

dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)

Monsieur [I] [K] demeurant [Adresse 4]

non comparant ni constitué

Compagnie d’assurance MAAF, en qualité d’assureur de Monsieur [K] dont le siège social est sis [Adresse 22]

représentée par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. LAVORI TP dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

S.M.A.B.T.P., en qualité d’assureur de la société LAVORI TP dont le siège social est sis [Adresse 13]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré les 22, 26, 27 et 28 novembre et 5 et 10 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CENTER 4, situé [Adresse 10], pris en la personne de son syndic la SAS EGERIE-CENTURY 21, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'[Localité 19], la SAS CENTER 4 prise en la personne de son liquidateur la SAS K PROMOTION, la SA GENERALI ASSURANCES en qualité d'assureur dommages ouvrage, la SARL SCHWAB ARCHITECTES, la CAMBTP CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, Monsieur [I] [K] en qualité d'entrepreneur individuel et son assureur la MAAF, la SAS LAVORI TP et son assureur la SMABTP, et la SAS BTP CONSULTANTS et son assureur la SA EUROMAF, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CENTER 4, expose que : - la société CENTER 4 a fait édifier un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 20], régi par le statut de la copropriété avec comme syndic la SAS EGERIE-CENTURY 21, et dont la réception est intervenue le 20 octobre 2021, - sont intervenus à l'acte de construire : * la société CENTER 4 en qualité de maître d'ouvrage, assurée auprès de la SA GENERALI ASSURANCES pour la garantie dommage ouvrage, * la SARL SCHWAB en qualité de maître d'œuvre, assurée auprès de la CAMBTP CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP, * Monsieur [I] [K], au titre du lot plomberie sanitaire, assuré auprès de la MAAF, * la SAS LAVORI TP, au titre du lot VRD, assurée auprès de la SMABTP, * la SAS BTP CONSULTANTS, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la SA EUROMAF, - au cours de l'année 2023, des désordres sont apparus, notamment de nombreux engorgements et des odeurs nauséabondes, pour lesquels des professionnels ont mis en exergue une malfaçon relative à la pente insuffisante des réseaux, à l'origine des engorgements, - dans son rapport du 24 juillet 2023, l'expert EQUAD CONSTRUCTION a conclu que la matérialité du dommage n'était pas constatée, mettant en cause un défaut d'usage ou un manque d'eau dans les siphons même s'il a constaté une difficulté d'écoulement, - toutefois, les désordres perdurant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble CENT