Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/01331

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 21 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01331 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRSG

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.C.V. [Localité 25] JOLIOT CURIE LOT H dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL JEAN-PIERRE COTTÉ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0197

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante ni constituée

S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

S.A.S. AXIONE dont le siège social est sis [Adresse 10]

non comparante ni constituée

S.A.S. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante ni constituée

SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE (SIAVB) dont le siège social est sis [Adresse 21]

non comparant ni constitué

S.A.S.U. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante ni constituée

S.A.S. A26 BLM dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante ni constituée

S.A.S. QUALICONSULT dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

S.A.S. GEOLIA dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante ni constituée

Ville d’[Localité 25], représentée par son maire dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante ni constituée

S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante ni constituée

S.A. ORANGE dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante ni constituée

S.A. GRDF dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSES

S.A.S. FRANCILIANE dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

PARTIE INTERVENANTE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

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EXPOSE DU LITIGE

Par actes délivrés les 3 et 4 décembre 2024, la SCCV [Localité 25] JOLIOT CURIE LOT H, qui va entreprendre la construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 23] [Adresse 27], parcelles cadastrées n°AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 4] et titulaire d'un arrêté de permis de construire n° PC 91 312 22 10040 délivré par le maire de cette commune le 27 avril 2023 modifié par le permis de construire n° PC 91 312 22 10040-M01 du 24 octobre 2024, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES, la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL, la SAS A26 BLM, la SAS QUALICONSULT, la SAS GEOLIA, la ville d'[Localité 25], prise en la personne de son maire en exercice, la SA ENEDIS, la SA ORANGE, la SA GRDF, la SA SFR, la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, la SAS AXIONE, la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DE LA BIÈVRE, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert avec mission dite préventive.

A l'audience du 14 janvier 2025, la SCCV [Localité 25] JOLIOT CURIE LOT H, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la SAS FRANCILIANE, représentées par leur conseil, se référant à leurs conclusions écrites, ont sollicité la mise hors de cause de la SCA VEOLIA EAU et que l'intervention volontaire de la SAS FRANCILIANE soit déclarée recevable, cette dernière formant protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée.

Bien que régulièrement assignés, la SASU EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL, la SAS A26 BLM, la SAS QUALICONSULT, la SAS GEOLIA, la ville d'[Localité 25], prise en la personne de son maire en exercice, la SA ENEDIS, la SA ORANGE, la SA GRDF, la SA SFR, la SAS AXIONE, la SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES et le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA VALLÉE DE LA BIÈVRE n'ont pas comparu, ni constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si