11ème Chambre C, 14 février 2025 — 23/02753

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 11ème Chambre C

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2025/113

AUDIENCE DU 14 Février 2025 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 23/02753 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCRD

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[N] [Y] [H] épouse [Z]

C/

[O] [I] [Z]

Pièces délivrées

CCCFE le CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [N] [Y] [H] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) de nationalité Française , demeurant [Adresse 4] représentée par Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [O] [I] [Z] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 16] (SÉNÉGAL) de nationalité Française , demeurant [Adresse 5] représenté par Me Célia DANIELIAN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 05 septembre 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Novembre 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.

********

Madame [N] [H] et Monsieur [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 7] 2003 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (Essonne), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants, dont le premier est devenu majeur, sont issus de cette union : - [N] [Z], née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 13] (Essonne), - [D] [Z], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 13] (Essonne).

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, enregistré au greffe le 9 mai 2023, Madame [N] [H] a assigné Monsieur [O] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Evry sans indiquer le fondement du divorce (sur le fondement de l'article 251 du code civil).

L'affaire a été évoquée à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 26 mai 2023 à laquelle Madame [N] [H] et Monsieur [O] [Z] étaient présents et assistés de leurs conseils.

A l'audience, les époux assistés de leurs avocats respectifs ont signé un procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires contradictoire en date du 13 octobre 2023 le juge de la mise en état d'[Localité 12] a, pour l'essentiel, rendu la décision suivante :

- CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ; - ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 6] et des meubles meublant, à Madame [N] [H], à charge pour elle de payer l'intégralité du loyer et des charges à compter du départ de l'époux ; - ACCORDONS à Monsieur [O] [Z] un délai de 6 mois à compter du présent jugement pour quitter le domicile conjugal ; - DISONS que chacun des époux prendra provisoirement en charge pour moitié le règlement des dettes suivantes : - le découvert bancaire du compte commun ; - l'arriéré locatif compte arrêté au départ effectif de l'époux du domicile conjugal ; - les prêts souscrits en commun : - [9] mensualité de 91,87 euros ; - [9] mensualité de 91,77 euros ; - [9] mensualité de 891,59 euros ; - [9] mensualité de169,31 euros ; - [10] crédit renouvelable mensualité de 169,31 euros ; - CONSTATONS que l'autorité parentale sur l'enfant [D] [Z] est exercée en commun par les deux parents ;

- FIXONS la résidence de l'enfant [D] [Z] en alternance chez chacun des parents du vendredi soir sortie des classes au vendredi suivant et ce à compter du départ effectif du père du domicile conjugal ; - DISONS que cette alternance se poursuivra sauf meilleur accord des parties pendant les petites vacances scolaires ; - DISONS que pendant les grandes vacances scolaires sauf meilleur accord des parties, l'alternance se fera mensuellement ; - FIXONS à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité pour le père d'assumer la résidence alternée, la résidence de [D] [Z] chez la mère ; - DISONS que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueillera l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :

- Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

- Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

- DISONS que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement ; - ORDONNONS en cas de résidence alternée le partage par moitié