Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/01291
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 21 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01291 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRLT
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [D] [W] demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société FAYED BAT dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
DÉFENDERESSE D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 26 avril 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00172, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande Monsieur [D] [W], désigné Monsieur [L] [Z], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [I] [R], par ordonnance de changement d'expert du 14 juin 2024.
Par assignation délivrée le 05 décembre 2024, Monsieur [D] [W] demande que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société FAYED BAT et que les dépens soient réservés.
A l'audience du 14 janvier 2025, Monsieur [D] [W], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société FAYED BAT, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
La date du délibéré a été fixée au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Par note aux parties n°2 du 20 octobre 2024, l'expert a émis un avis favorable à ce que le défendeur soit attrait à la cause.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SMABTP est l'assureur de la société FAYED BAT, conformément à l'attestation d'assurance du 10 janvier 2020, société qui a effectué des travaux sur le bien immobilier de Monsieur [D] [W].
En conséquence, Monsieur [D] [W] justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société FAYED BAT. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [D] [W], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société FAYED BAT, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 26 avril 2024 désignant Monsieur [L] [Z], en qualité d'expert judiciaire, remplacé par Monsieur [I] [R] par ordonnance de changement d'expert du 14 juin 2024 ;
DIT que Monsieur [D] [W] communiquera sans délai à la SMABTP, en qualité d'assureur de la société FAYED BAT, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SMABTP, en qualité d'assureur de la société FAYED BAT, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [W], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [D] [W] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SMABTP, en q