Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/01343
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 21 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01343 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRMB
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [N] [J] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître [P] [H], demeurant [Adresse 4], avocate plaidante au barreau de ROUEN, et par Maître Camille DEHAIES, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocate au barreau de l’ESSONNE
CPAM du VAL DE MARNE dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré les 9 et 10 décembre 2024, Monsieur [N] [J] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM DU VAL DE MARNE, au visa des articles 145 et 264 à 284 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de déterminer l'étendue des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime.
Au soutien de ses prétentions, il expose que : - le 13 octobre 2020, alors qu'il circulait en moto équipé d'un casque intégral, il a été percuté par un véhicule sur l'autoroute A6 et pris en charge aux urgences de l'hôpital de [Localité 13] qui ont établi un certificat médical initial descriptif daté du lendemain constatant diverses fractures, lésions, contusions et traumatisme, - des examens complémentaires et des séances de kinésithérapie ont été réalisés tout au long du mois d'octobre 2020, - la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a mandaté le docteur [H] [K]-[A] afin de procéder à l'évaluation de son préjudice qui, aux termes de son premier rapport d'expertise médicale daté du 3 mai 2021, a conclu à l'absence de consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] [J], - un second rapport a été établi à la suite de sa consolidation, Monsieur [N] [J] ayant accepté l'offre d'indemnisation subséquente, - or, à compter du mois de juin 2023, les douleurs persistantes subies se sont aggravées au niveau du coude droit, de l'épaule droite, du rachis cervical droit, et un électromyogramme réalisé le 9 juin 2023 a conclu à une atteinte du nerf BCI en faveur d'un syndrome du défilé thoraco-brachial droit débutant et en faveur d'une atteinte du nerf ulnaire au coude face à un ralentissement de la VCM à la partie la plus proximale de la gouttière ulnaire droite, - cet élément a conduit le docteur [E] [M] à établir, en date du 21 mars 2024, un certificat médical de rechute, - Monsieur [N] [J] a donc saisi la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d'une demande en réouverture de son dossier en aggravation, laquelle a mandaté le docteur [T] qui s'est adjoint les services d'un sapiteur, le docteur [I], pour procéder à un nouvel examen médical, concluant à l'absence d'imputabilité de l'aggravation du préjudice subi par Monsieur [N] [J].
A l'audience du 14 janvier 2025, Monsieur [N] [J], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
En défense, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions récapitulatives, formant au visa de l'article 145 du code de procédure civile, protestations et réserves et proposant une mission.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM DU VAL DE MARNE, conformément aux termes de son courrier du 20 décembre 2024 adressé au tribunal par lequel elle a indiqué ne pas intervenir à l'instance, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens