8ème Chambre, 21 février 2025 — 24/01157

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Février 2025

AFFAIRE N° RG 24/01157 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P5O5

NAC : 72A

Jugement Rendu le 21 Février 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 518 241 922, dont le siège social est situé [Adresse 1],

Représenté par Maître Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]

Défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 juillet 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [N] est propriétaire des lots numéros 133 et 202 (nouvelle numérotation) au sein de la résidence en copropriété “[Adresse 4]" sise [Adresse 2] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de Justice en date du 9 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sise [Adresse 2] à [Localité 3]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, a fait assigner M. [O] [N] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de :

CONDAMNER M. [O] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]" sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme en principal de 6 694,17 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 01/10/2023 inclus et représentant : . 5 939,71 € au titre des charges courantes et exceptionnelles, . 420,00 € Au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, . 151,28 € au titre des frais d’avocat, relevant de l’article 700 du CPC, . 183,18 € au titre des frais de commissaires de justice, relevant des dépens.

ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de M. [O] [N] d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter : . de la mise en demeure adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, syndic en exercice, en date du 05/05/2021, pour paiement de la somme de 6 464,84 €, . du commandement de payer délivré par l’étude ID FACTO, huissiers de justice associés, en date du 23/10/2023, pour paiement de la somme de 13 374,17 €, . de la présente assignation.

ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,

CONDAMNER M. [O] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]" sis [Adresse 2] à [Localité 3], la somme de 3 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER M. [O] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 4]" sis [Adresse 2] à [Localité 3], une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, le coût du commandement de payer pour 183,18 euros, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Maître Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

M. [O] [N], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 20 décembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisée