8ème Chambre, 21 février 2025 — 24/02131
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 21 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/02131 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAHM
NAC : 72A
Jugement Rendu le 21 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], dont le siège social est situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 518 241 922, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4],
Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [V] [X] [F] [M], demeurant [Adresse 3]
Défaillante,
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 juillet 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 20 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V], [X], [F] [M] est propriétaire des lots numéros 19, 31 et 137 au sein de la résidence en copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de Justice en date du 28 février 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 6]" [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, a fait assigner Mme [V], [X], [F] [M] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de :
CONDAMNER Mme [V], [X], [F] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5], la somme en principal de 27 168,11 euros au titre des charges de copropriété impayées arrétées au 01/10/2023 inclus, et représentant : - 22 157,15 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ; - 2 999 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ; - 957,90 € an titre des frais d’Huissier, relevant des dépens. - 1054,06 € an titre des frais d’avocat, relevant de l’article 700 du CPC
ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [V], [X], [F] [M] d’une condamnation au paiement de l’intérét au taux légal à compter : - de la mise en demeure adressée par le cabinet CONVERGENCE IMOBILIER, Syndic, en date du 21/08/2013, d’avoir à payer la somme de 6 713,92 euros - de la relance adressée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, Syndic, en date du 26/09/2019, d’avoir à payer la somme de 15 927,35 € ; - de la mise en demeure adressée par Maitre [D] [N], Syndic, en date du 08/04/2020, d‘avoir à payer la somme 17 442,78 € ;
- de la mise en demeure notifiée par le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, Syndic, en date du 05/05/2021, d’avoir à payer la sornme de 20 435,39 € ; - de la présente assignation pourle surplus.
ORDONNER la capitalisation des intéréts à compter de la délivrance de l’assignation ;
CONDAMNER Mme [V], [X], [F] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 1] à [Localité 5], la somme de 2700,00 € a titre de dommages et intéréts pour résistance abusive ;
CONDAMNER Mme [V], [X], [F] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 6] “sis [Adresse 1] a [Localité 5], une indemnité de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, le coût des sommations de payer pour 696,10 €, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervcnir, ainsi que l’émolument du recouvrement revenant à 1’huissier au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce, ct qui pourront étre recouvrés par Maitre AUDINEAU membre du cabinet AUDINEAU-GUlITTON, sur le fondcment de 1’ article 699 du Code dc Procédure Civile.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Mme [V], [X], [F] [M], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 20 décembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la Loi n 65-557