8ème Chambre, 21 février 2025 — 23/05956

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Février 2025

AFFAIRE N° RG 23/05956 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMO7

NAC : 72A

Jugement Rendu le 21 Février 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], dont le siège social est situé [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY, sous le numéro 347 450 454, dont le siège social est situé [Adresse 2],

Représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [D] [T] [R], domiciliée chez Monsieur [R], [Adresse 3]

Défaillant,

Madame [O] [R] [T], demeurant [Adresse 1]

Défaillante,

DEFENDERESSES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [D] [T] [R] et Mme [O] [R] [T] sont propriétaires indivises des lots numéros 45 et 81 au sein de la résidence [Adresse 5] en copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de Justice en date 20 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société PROACT’IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, a fait assigner Mme [D] [T] [R] et Mme [O] [R] [T] devant le tribunal judiciaire d’ÉVRY et sollicite de :

RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, en son action ;

L'EN DECLARER bien fondé ; En conséquence: CONDAMNER solidairement Madame [D] [T] [R] et Madame [O] [R] [T], à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 14 030,23 euros, correspondant à : • 11 896,23 euros à titre principal, charges arrêtées au 1er octobre 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2020 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ; • 2134 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ; CONDAMNER solidairement Madame [D] [T] [R] et Madame [O] [R] [T], à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNER solidairement Madame [D] [T] [R] et Madame [O] [R] [T], à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la société PROACT'IMM CITYA PATRIMOINE GESTION, la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ; ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; CONDAMNER solidairement Madame [D] [T] [R] et Madame [O] [R] [T], aux entiers dépens.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Mme [D] [T] [R] et Mme [O] [R] [T], bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 17 janvier 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’admnistration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond