8ème Chambre, 20 février 2025 — 24/02758
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 7]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/02758 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QABE
NAC : 72I
Jugement Rendu le 20 Février 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE situé à [Adresse 10]91130)[Adresse 1] et [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.000 €, dont le siège social est situé à [Adresse 13], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 533 489 977
Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 29 Mars 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Décembre 2024 et mise en délibéré au 20 Février 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Z] est propriétaire des lots numéros 335 et 417 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 9] DES [Adresse 6] sise [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 11].
. Par acte de commissaire de Justice en date du 29 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M. [D] [Z] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 12] et [Adresse 3] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,
CONDAMNER M. [D] [Z] à lui payer les sommes suivantes : • 9 724,11 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 8 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 8 février 2024, date de la mise en demeure, • 1 614,57 € (538,19 € x 3) correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 22 mars 2023 (résolution numéro 7), • 80,01 € (26,67 € x 3) correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisonnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 22 mars 2023 (résolution numéro 9), • 8 486,96 € au titre des travaux de réhabilitation énergétique approuvés lors de l’assemblée générale du 14 juin 2023 (résolution numéro 5), • 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code Civil, • 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [D] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement signifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance et sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de bien vouloir débouter M. [Z] de ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions récapitulatives en défense régulièrement notifiées le 12 décembre 2024, M. [D] [Z]sollicite du tribunal judiciaire d’EVRY de :
• Accorder à M. [Z] des délais de paiement dans la limite de deux années, • Autoriser M. [Z] à payer l’arriéré des charges de travaux en 23 mensualités de 100 euros chacune et le solde lors de la 24ème mensualité, • Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de M. [Z] à des dommages et intérêts, • Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de M. [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Au soutien, il explique qu’antérieurement aux appels de fonds relatifs aux travaux de rénovation énergétique son compte était créditeur et qu’il n’a pas été recensé par le syndic pour lui permettre d’obtenir le crédit prévu par la résolution 15 de l’assemblée générale du 22 mars 2023. Il sollicite des délais de paiement sur 24 mois et propose de verser 100 euros par mois expliquant que son épouse ne travaille pas et qu’il