8ème Chambre, 20 février 2025 — 24/06009

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 7]-[Localité 6]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Février 2025

AFFAIRE N° RG 24/06009 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKTM

NAC : 72I

Jugement Rendu le 20 Février 2025

FE Délivrées le :

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet PRECLAIRE, Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.000 euros, dont le siège social est situé à [Adresse 12], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 533 489 977,

Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [H] [I] [B], demeurant [Adresse 4]

Représenté par Maître Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 20 Août 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 Décembre 2024 et mise en délibéré au 20 Février 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M.[H] [I] [B] est propriétaire des lots numéros 364 et 438 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 8] DES [Adresse 5] sise [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 10].

Par acte de commissaire de Justice en date du 20 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, M.[H] [I] [B] devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 11] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé,

CONDAMNER M. [H] [I] [B] à lui payer les sommes suivantes :

• 11 624,90 € au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 5 août 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 8 juillet 2024, date de la mise en demeure, • 470,50 € correspondant aux provisions non échues, dues au titre du budget prévisionnel approuvé par l’assemblée générale du 22 mars 2023 (résolution numéro 7), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965; • 23,34 € correspondant aux provisions non échues, dues au titre de la cotisation au fonds travaux approuvée par l’assemblée générale du 22 mars 2023 (résolution numéro 9), devenues exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965; • 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code Civil, • 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER, sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [H] [I] [B] aux entiers dépens de l’instance.

MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.

A l’audience du 19 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS a comparu par avocat, s’est désisté de ses demandes principales au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés mais a maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts et des frais irrépétibles et dépens telles qu’elles figurent dans son assignation introductive d’instance.

M. [H] [I] [B] a comparu à l’audience, déclare que les charges ont été réglées et sollicite le débouté de la demande en dommages et intérêts et de la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement de la demande en paiement des charges de copropriété :

En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En application des dispositions de l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE DES CASTORS indique se désister de ses demandes principales présenté