8ème Chambre, 21 février 2025 — 23/03465

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 21 Février 2025

AFFAIRE N° RG 23/03465 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLDU

NAC : 72A

Jugement Rendu le 21 Février 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LAURISTON 11, situé [Adresse 2] - [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CREITEIL sous le numéro 518 241 922,

Représenté par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [M], dont le siège social est situé [Adresse 6]

Dispensée du ministère d’avocat conformément aux dispositions de l’article R.2331-10 du code général de la propriété des personnes publiques

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 17 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [M] était copropriétaire des lots n° 146, 167, 416 au sein de la résidence [Adresse 5] 11 sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4].

Monsieur [S] [M] est décédé le 14 octobre 2021.

Sa succession n’a pas été régularisée. C’est dans ces conditions que par ordonnance du 2 mars 2023, la direction nationale des interventions domaniales (DNID) a été désignée comme curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [M].

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de LAURISTON 11 sise [Adresse 2] et [Adresse 3] à GRIGNY (91350) représenté par son syndic en exercice, le cabinet CONVERGENCE IMMOBILIER, a fait assigner la DNID prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [M] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :

- le condamner à lui payer la somme en principal de 10 428,87 €, au titre des charges de copropriété impayées arrétées au 01/04/2023 inclus et représentant : 10 133,86 € au titre des charges courantes et exceptionnelles ; 295,01 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet1965 ;

ASSORTIR la condamnation prononcée à 1’encontre de la DNID prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [M] d’une condamnation an paiement de l’intérét au taux légal à compter :

de la relance adressée par le Cabinet Convergence Immobilier en date du 26/09/2019 pour paiement de la somme de 2 348,01€ du commandement de payer du cabinet ID FACTO, hussiers de justice en date du 28/01/2020 d’avoir à payer la somme de 1 852,72 euros. de la relance adressée par le Cabinet Convergence Immobilier en date du 05/05/2021 pour paiement de la somme de 3 574,50 € du commandement de payer du cabinet ID FACTO, hussiers de justice en date du 03/06/2021 d’avoir à payer la somme de 3 300,48 euros. de la présente assignation.

ORDONNER la capitalisation des intéréts à compter de la délivrance de l’assignation ;

CONDAMNER la DNID prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires LAURISTON 11 sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4], la somme de 1000,00 € à titre de dommages et intéréts pour résistance abusive.

CONDAMNER la DNID prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [M] à payer au au Syndicat des Copropriétaires LAURISTON 11 sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 4] , une indemnité de 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile, outre les entiers dépens qui pourront étre recouvrés par Maitre Eric AUDINEAU, membre du cabinet AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du Code cle Procedure Civile.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La DNID prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [S] [M], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Dispensée de ministère d’avocat, elle a précisé s’en rapporter à justice par correspondance du 6 novembre 2023.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 12 septembre 2024 renvoyée au 17 janvier 2025 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATI