8ème Chambre, 20 février 2025 — 24/04944

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Février 2025

AFFAIRE N° RG 24/04944 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QHX2

NAC : 72I

Jugement Rendu le 20 Février 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE [Adresse 4], dont le siège social est situé [Adresse 3] Représenté par son syndic le Cabinet PRECLAIRE, Société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 1]

Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [J] [W], demeurant [Adresse 3]

Défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 16 Juillet 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Décembre 2024 et mise en délibéré au 20 Février 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [W] est propriétaire des lots numéros 16, 97 et 98 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 9] sise [Adresse 2] à [Localité 7].

Par exploit de commissaire de Justice du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires LE COPERNIC, représenté par son syndic en exercice le cabinet PRECLAIRE, a fait assigner M.[J] [W] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

CONDAMNER Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 3.920,30 €uros, à titre d'arriéré de charges de copropriété, charges jusqu'au 3ème trimestre 2024 inclus. CONDAMNER Monsieur [J] [W] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8] COPERNIC la somme de 556,12 €uros, au titre des appels provisionnels restant à appeler sur l'année 2024. CONDAMNER Monsieur [J] [W] aux frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 265 €uros, qui sera imputée au seul défendeur, au titre des charges générales d'administration et ce, tant en application du Règlement de Copropriété qu'en application de I'article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1 (point 9.1 du Contrat type). CONDAMNER Monsieur [J] [W] au paiement des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 date de la mise en demeure. ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil. CONDAMNER Monsieur [J] [W] à payer la somme de 500 €uros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1et suivants du Code Civil.

CONDAMNER Monsieur [J] [W] au paiement de la somme de 1.500 €uros sur le fondement de I'article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu'il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu'il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits. DIRE n'y avoir lieu à écarter I'exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [J] [W] aux entiers dépens.

A l’audience du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires LE COPERNIC a comparu par avocat et a diminué sa demande au titre de l’arriéré de charges à 2920, 30 euros compte tenu du règlement de 1000 euros intervenu, et a maintenu ses autres demandes figurant dans son assignation introductive d’instance.

M. [J] [W] a comparu à l’audience ne conteste pas le montant de la dette, mais s’est opposé à la demande de dommages et intérets. Il explique qu’il est en accident de travail depuis le 26 octobre 2022, qu’il va être opéré qu’il perçoit environ 2400 euros par mois. Il sollicite des délais de paiement expliquant que le syndic n’a pas accepté sa propositon de régler 100 euros par mois.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété :

Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments