Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/01349
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés
Ordonnance du 21 février 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01349 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRS4
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 janvier 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [O] [B] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l’ ESSONNE
Monsieur [T] [B] demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l' ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. NET-KOUTIALA dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
************** EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 3 décembre 2024, Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B], propriétaires d'un box fermé à [Localité 5] donné en location à la SARL NET-KOUTIALA l'ont assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire, - Subsidiairement, prononcer la résiliation du bail, - Ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués, soit le box N°13 sis [Adresse 2] à [Localité 5], de la SARL NET-KOUTIALA ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu'il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique, - Autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l'expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais du défendeur et aux risques de qui il appartiendra, - Condamner la SARL NET-KOUTIALA à leur payer : * le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 3.346,38 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 12 novembre 2024 (appel pour la période du 01/10/2024 au 31/12/2024 inclus), * le montant des loyers et charges dus depuis la date à laquelle le décompte ci-dessus est arrêté, jusqu'à la résiliation du bail, * une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, des charges et taxes qui auraient été appliqués si le bail s'était poursuivi ou avait été renouvelé, et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés, * une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
Au soutien de leur demande, Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B] exposent que : - ils ont donné à bail à la SARL NEFKOUTIALA un emplacement de stationnement de type box n°13 sis [Adresse 2] à [Localité 5], - or, la SARL NEFKOUTIALA ne réglant pas régulièrement ses loyers et charges, ils lui ont fait délivrer, le 22 août 2024, un commandement de payer réclamant la somme en principale de 2.761,02 euros, qui est demeuré infructueux, - au 31 décembre 2024, la dette locative s'élève à la somme de 3.346,38 euros, - malgré toutes leurs réclamations amiables, Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B] n'ont pu obtenir le paiement de l'arriéré locatif.
A l'audience du 14 janvier 2025, Monsieur [O] [B] et Monsieur [T] [B] ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL NET-KOUTIALA n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux ter