2e chambre cab. 1 - DIV, 21 février 2025 — 23/00272
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[Y] [A]
C/
[U] [R] épouse [A]
N° RG 23/00272 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4B3
Nac :20J
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 21 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [S], [M] [A] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 15] [Adresse 10] [Localité 9]
Représenté par Me Emily LAFITAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [U], [J], [F] [R] épouse [A] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 8]
Représentée par Me Florence DESCHAMPS, avocat au barreau de MEAUX
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 11 décembre 2024, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 14 Février 2025
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 11 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [A] et Madame [U] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [K] [A], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 11] (77), - [H] [A], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 14] (77).
À la suite de la requête en divorce déposée le 15 décembre 2020 par Madame [U] [R], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 4 mai 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure, et statuant sur les mesures provisoires, il a notamment : - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, - accordé à Monsieur [Y] [A] un droit de visite et d’hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : * en période scolaire : - Les fins de semaines paires, du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin à la reprise de la classe, à charge pour lui de prendre les enfants au domicile maternel le vendredi au plus tard à 21 heures, et qu'à défaut le droit de visite et d'hébergement débutera le samedi à 10 heures, - Un milieu de semaine par mois du mardi après la classe au mercredi matin, à condition qu'il prévienne la mère deux semaines au moins avant la période considérée, * Pendant les vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années les années impaires, * Pendant les vacances de Noël : La première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, - dit que, par dérogation, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère, - fixé à la somme mensuelle de 180 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 360 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 décembre 2022, Monsieur [Y] [A] a assigné Madame [U] [R] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [A] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux au 12 décembre 2020, - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard d'[K] et [H], - fixer la résidence habituelle d'[K] et [H] au domicile de la mère, - octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement qui s'exercera comme suit : *en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi soir 18 heures au lundi matin reprise de la classe, à charge de prendre les enfants au domicile maternel à 18 heures, et qu'à défaut le droit de visite et d'hébergement débutera le samedi à 10 heures avec un délai de prévenance d'un mois, * pendant les vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, * pendant les vacances de Noël : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires ; - fixer à la somme mensuelle de 200,82 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de [K] et [H] due par le père, soit la somme totale de 401,64 euros, - partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [K] et [H], - débouter Madame [U] [R] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -