JLD, 21 février 2025 — 25/00674
Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00674 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 19]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Février 2025 Dossier N° RG 25/00674
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’arrêté pris le 22 janvier 2025 par le préfet de la MEUSE faisant obligation à M. [R] [S] alias [T] [O] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA MEUSE à l’encontre de M. [R] [S] alias [T] [O], notifiée à l’intéressé le 22 janvier 2025 à 17h15 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2025 par le magistrat du siege de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. [R] [S] alias [T] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 janvier 2025, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 28 janvier 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA MEUSE datée du 20 février 2025, reçue et enregistrée le 20 février 2025 à 15h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 20 février 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [R] [S] alias [T] [O], né le 02 Mars 1996 à [Localité 21] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [O] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé substituée par Me Ruben GARCIA - M. [R] [S] alias [T] [O];
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00674 Page MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Sur les moyens soutenus en irrégularité de la procédure et en irrecevabilité de la requête :
Attendu que M. [R] [S] alias [T] [O] soulève par la voie de son conseil des moyens tirés de :
- l’absence de notification à l’intéressé de l’ordonnance de la Cour d’Appel du 28 janvier 2025, - de l’absence de notification à l’intéressé de la demande d’observations sur l’irrecevabilité de son appel , -l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de production de pièce justificative utile relatif à la notification à l’intéressé de l’ordonnance de la Cour d’Appel du 28 janvier 2025 et absence du registre conforme et actualisé et notamment le défaut d’horaire relatif à l’heure de départ du local de rétention administrative de [Localité 23] et absence de mention relative à la reconnaissance consulaire de l’intéressé et à la délivrance d’un laissez-passer consulaire ;
Sur les moyens tirés de :
- de l’irrégularité de la notification de l’ordonnance de la Cour d’Appel : - de l’absence de notification à l’intéressé de la demande d’observations sur l’irrecevabilité de son appel ; Attendu qu'il est fait grief à la notification du 28 janvier 2025 d'avoir été réalisée sans la présence de l’intéressé et qu’aucune notification ne serait intervenue ; qu’en outre, la procédure ne ferait pas état de la notification à l’intéressé de la demande d’observations sur l’irrecevabilité de son appel ;
Mais attendu qu’il convient de rappeler que les prétendus défaut, irrégularité ou absence de la notification de la décision de la cour d'appel et du formulaire susmentionné ne sauraient entraîner la nullité de la procédure dès lors que ces élements n'ont pour effet que de retarder le point de départ du délai imparti pour former un pourvoi en cassation, qu’en l’espèce il appert de la procédure, la production de l’ordonnance de rejet de la déclaration d’appel (ordonnance du 28 janvier 2025 dûment signée par le greffier et le président ce même jour à 10h19 ; qu’il convient dès lors de rejeter ces deux moyens ;
S’agissant des moyens tirés des moyens d’irrecevabilité :
Attendu qu’il appartient au juge de rech