2e chambre cab. 1 - DIV, 21 février 2025 — 21/04289
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[K], [C], [R] [P] épouse [O]
C/
[E] [O]
N° RG 21/04289 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCMES
Nac :20J
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 21 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [K], [C], [R] [P] épouse [O] née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 5] [Localité 8]
Représentée par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [O] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 12] (CAMEROUN) [Adresse 9] [Localité 10]
Représenté par Me Stéphane BROQUET, avocat au barreau de PARIS
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 11 décembre 2024, Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 14 Février 2025
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 3 juin 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Louise PIERRE, Juge aux affaires familiales et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [P] et Monsieur [E] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [S], [B] [O] né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 11] (77), - [J], [F] [O] née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13] (94), - [I], [G] [O] né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 13] (94).
À la suite de la requête en divorce déposée le 23 janvier 2019 par Madame [K] [P], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation en date du 28 juin 2019, constaté que la requérante maintenait sa demande en divorce et a notamment : - attribué à Madame [K] [P] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les charges et loyers afférents, - condamné Monsieur [E] [O] à verser à Madame [K] [P] une pension alimentaire de 200 euros, au titre du devoir de secours, - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : *En période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ; *En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - précisé que par dérogation, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez celui-ci et inversement pour la fête des mères, - fixé à la somme mensuelle de 120 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par le père, soit la somme totale de 360 euros, - dit que les frais exceptionnels relatifs à la crèche et les activités extrascolaires inhérents à [S], [J] et [I] seront pris en charge en intégralité par Monsieur [E] [O] sur présentation d’un justificatif et après accord préalable.
Par acte d’huissier de justice signifié le 12 octobre 2021, Madame [K] [P] a assigné Monsieur [E] [O] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [K] [P] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 24 décembre 2018, - condamner Monsieur [E] [O] à lui verser une prestation compensatoire de 40 000 euros en capital, - maintenir les mesures relatives à [S], [J] et [I] prises dans l’ordonnance de non-conciliation s'agissant de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, de la résidence habituelle des enfants, du droit de visite et d'hébergement du père et de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [O] demande quant à lui au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 24 décembre 2018, ou, à défaut, au 28 juin 2019, - débouter Madame [K] [P] de sa demande de prestation compensat