2e chambre cab. 1 - DIV, 21 février 2025 — 24/04543
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[D] [R] épouse [L], [Z] [L]
C/
N° RG 24/04543 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVYD
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 21 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [D], [I], [V] [R] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Me Audrey SENEGAS, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [Z], [H] [L] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7]
représenté par Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 15 janvier 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [R] et Monsieur [Z] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant, [W] [L], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 11] (77).
Par requête conjointe du 4 septembre 2024, déposée au greffe le 15 octobre 2024, Madame [D] [R] et Monsieur [Z] [L] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 15 janvier 2025.
Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 4 septembre 2024, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce.
Aux termes de leur requête conjointe à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [R] et Monsieur [Z] [L] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - constater l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de [W], - fixer la résidence habituelle de [W] en alternance au domicile de chacun de parents, selon une organisation librement consentie ou, à défaut, selon les modalités suivantes : * hors vacances de Noël et d'été : - chez le père : les semaines paires du vendredi sortie des classes ou à 18 heures au vendredi suivant sortie des classes ou à 18 heures, avec un maintien de l'alternance durant les vacances scolaires, à l'exception des vacances de Noël et d'été, - chez la mère : les semaines impaires du vendredi sortie des classes ou à 18 heures au vendredi suivant sortie des classes ou à 18 heures, avec un maintien de l'alternance durant les vacances scolaires, à l'exception de Noël et d'été, * durant les vacances de Noël et d'été : l'enfant sera accueilli au domicile de la mère la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, et inversement au profit du père ; - partager par moitié les frais exceptionnels afférents à [W] ; - dire que les dépens seront partagés par moitié.
Il ne résulte pas des débats que, informé de son droit en application de l’article 388-1 du code civil, l’enfant ait demandé à être entendu. Il n’y sera pas procédé d’office. Aucune procédure d’assistance éducative n’est pendante devant le juge des enfants de la présente juridiction.
La cause a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogé au 21 février 2025. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [D], [I], [V] [R], née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (93)
et Monsieur [Z], [H] [L], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (50)
mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 12] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés 15 octobre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées,