2e chambre cab. 1 - DIV, 21 février 2025 — 21/05360

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 1 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[D] [U]

C/

[S] [M] épouse [U]

N° RG 21/05360 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCOUA

Nac :20L

Minute N°25/

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 21 Février 2025

ENTRE :

Monsieur [D] [U] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] [Adresse 6] [Adresse 6]

DEMANDEUR : représenté par Me François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX

ET

Madame [S] [M] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 10] [Adresse 7] [Adresse 7]

DEFENDERESSE : représentée par Me Sylvie DESTAING, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 11 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [U] et Madame [S] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants : - [I], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 8], - [F], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 8], dont la filiation est établie à l’égard des parents.

Par acte de commissaire de justice signifié le 6 décembre 2021, Monsieur [D] [U] a fait assigner Madame [S] [M] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 9 février 2022, sans préciser le fondement de sa demande en divorce.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 1er avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a : - constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 9 février 2022 par les parties et leurs avocats respectifs, - dit que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de demande en divorce, soit le 6 décembre 2021, - dit que les époux résideront séparément, - attribué à Madame [S] [M] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit au titre du devoir de secours, - dit que les époux prendront en charge par moitié le remboursement des échéances des crédits immobiliers relatifs au domicile conjugal, - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d’hébergement qui s'exercera, à défaut de meilleur accord entre les parents, comme suit : * hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, *pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires, * pendant les vacances scolaires estivales : la première quinzaine des mois de juillet et d'août les années paires, et la seconde quinzaine de ces mêmes mois les années impaires, - dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement des fins de semaines au domicile de la mère durant une période de deux mois à compter de la présente décision, - dit que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 10 heures à 18 heures le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ; - fixé à la somme mensuelle de 300 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 600 euros, - réservé les dépens, - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 13 juin 2022.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [U] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - débouter Madame [S] [M] de sa demande de prestation compensatoire, - à titre subsidiaire, minorer le montant de 12 000 euros sollicité par Madame [S] [M] au titre de la prestation compensatoire et ordonner que le capital éventuellement alloué sera payé par versements mensuels sur 8 ans conformément aux dispositions de l'article 275 du code civil, - rappeler l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de [I] et [F], - fixer la résidence habituelle de [I] et [F] au domicile de la mère, - octroyer à son bénéfice un droit de visite et d’hébergement qui s'exercera selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, * pendant les petites vacances d'été, à l'exception des vacances d'hiver :