2e chambre cab. 1 - DIV, 21 février 2025 — 21/02969
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[D] [O] épouse [F]
C/
[R] [F]
N° RG 21/02969 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCJ3C
Nac :20J
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 21 Février 2025
ENTRE :
Madame [D] [O] épouse [F] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8] [Adresse 9] [Localité 8]
DEMANDERESSE : représentée par Me Bogos BOGHOSSIAN, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 8]
DEFENDEUR : représenté par Maître Valérie ROVEZZO de la SCP BAHUCHET-ESTIENNE-ROVEZZO-SILBERBERG, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 11 décembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [O] et Monsieur [R] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [M] , né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 8] (77), - [Y], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 8] (77), - [T], né le [Date naissance 6] 2020 à [Localité 8] (77).
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 juillet 2021, Madame [D] [O] a fait assigner Monsieur [R] [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 8 septembre 2021, sans préciser le fondement de sa demande en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 12 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a : - constaté que les époux résidaient séparément, - attribué à Madame [D] [O] la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler les charges et loyers afférents, - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite s'exerçant comme suit : * hors vacances scolaires : - s'agissant de [M] et [Y] : les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, - s'agissant d'[T] : les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 14 heures à 18 heures, * pendant les vacances scolaires : - s'agissant de [M] et [Y] : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures, - s'agissant d'[T] : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, le samedi et le dimanche de 14 heures à 18 heures ; - dit que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite de 9 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ; - fixé à la somme mensuelle de 225 euros le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père , soit la somme totale de 675 euros, - réservé les dépens, - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 7 février 2022
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [O] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, de : - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 5 février 2021,
- condamner Monsieur [R] [F] à lui verser une prestation compensatoire de 45 000 euros en capital, - condamner Monsieur [R] [F] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, - condamner Monsieur [R] [F] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1242 du code civil, - maintenir les mesures relatives à [M], [Y] et [T] prises dans l’ordonnance sur mesures provisoires, - condamner Monsieur [R] [F] à lui verser 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner le défendeur aux dépens, dont distraction au profit de Me Bogos BOGHOSSIAN.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [F] demande quant à lui au juge : - débouter Madame [D] [O] de sa demande de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, et, reconventionnellement, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, - reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapport