CTX PROTECTION SOCIALE, 21 février 2025 — 23/00750

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 21 Février 2025

N° RG 23/00750 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MN7M Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni à huis clos, au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025, prorogé au 21 Février 2025.

Demanderesse :

Madame [P] [H] 103 allée des Jacinthes 44600 SAINT-NAZAIRE Assistée de Maître Corinne PELVOIZIN, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Maître Adrien BRIAND, avocat au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme Christelle GUERLAIS, audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, prorogé au VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [H], née le 23 décembre 1961, salariée de la société Sofia en qualité de responsable comptable, statut cadre, depuis le 1er janvier 1990, s’est trouvée en arrêt de travail à partir du 4 février 2020, pour «état dépressif réactionnel à de mauvaises conditions de travail».

Le 26 octobre 2020, Mme [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour «dépression sur burn-out avec insomnies».

Le certificat médical initial, en date du 26 octobre 2020, faisait état d’un syndrome d’épuisement professionnel et d’un syndrome dépressif, avec nécessité d’un suivi psychiatrique.

Le 31 mai 2021, la comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire, saisie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique le 25 février 2021, a estimé que compte tenu de la profession exercée par Mme [H], de sa pathologie caractérisée par un syndrome dépressif, des difficultés auxquelles elle a été confrontée au cours de son activité professionnelle et de l’absence d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition de ce syndrome, il y avait une relation directe et essentielle entre sa pathologie et son activité professionnelle.

A la suite de cet avis, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a, par lettre du 1er juin 2021, notifié à Mme [H] sa décision de reconnaître sa maladie comme étant d’origine professionnelle.

Dans un rapport du 8 novembre 2022, le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a fixé la date de consolidation au 7 décembre 2022. Compte tenu des séquelles présentées par Mme [H] consistant en un trouble de la concentration et des troubles mnésiques, ce praticien a évalué son taux d’incapacité permanente partielle à 5 %.

A la suite de ce rapport, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a, par lettre du 12 décembre 2022, notifié à Mme [H] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.

Par lettre du 5 janvier 2023, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 31 janvier 2023, Mme [H], contestant le bien-fondé de la décision de la caisse, a saisi la commission médicale de recours amiable.

Par décision du 18 avril 2023 notifiée le 27 avril 2023, cette commission a rejeté le recours de Mme [H] au motif que le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % retenu par la caisse avait été correctement évalué en tenant compte de son état antérieur, des séquelles dont elle demeurait atteinte, consistant en des troubles mnésiques et des troubles de la concentration persistants, ainsi que des dispositions du chapitre 4.4.2 du barème de l’UCANSS.

Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 12 juin 2023.

A l’audience du 26 novembre 2024, les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience, Mme [H] demande au tribunal de : - Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable notifiée le 27 avril 2023 ; - Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique n’a pas régulièrement fixé le taux d’incapacité permanente partielle au 7 décembre 2022 ;

A titre principal, - Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [H] à 25 %, dont 5 % au titre du déclassement professionnel et 20 % au titre du taux médical ;

A tit