CTX PROTECTION SOCIALE, 21 février 2025 — 23/00823

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 21 Février 2025

N° RG 23/00823 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOTR Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni à huis clos, au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025, prorogé au 21 Février 2025.

Demanderesse :

Madame [D] [Y] 32 Les ChausséesChemere 44680 CHAUMES EN RETZ Assistée par M. [S] [H], représentant de la F.N.A.T.H. Groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique, muni à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [W] [I], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, prorogé au VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [Y], née le 11 août 1971, exerçant alors la profession de chauffeur-livreur, a été victime d’un accident survenu sur son lieu de travail, le 6 août 2020.

Ce sinistre a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail faisant état des circonstances suivantes : ‘‘En soulevant un roll pour le faire passer de l’algeco au hayon du camion, la victime a ressenti une douleur au dos ; Conséquences : sans arrêt de travail’’.

Le certificat médical initial faisait état d’une «lombo-sciatique droite avec contractures musculaires diffuses».

Par la suite, un nouveau certificat médical a fait état d’une «lombo-sciatique droite» et d’une «volumineuse hernie discale L5 bilatérale». Cette dernière a fait l’objet d’une intervention chirurgicale, le 15 janvier 2021.

Le sinistre du 6 août 2020 a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de la législation sur les risques professionnels.

La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 janvier 2023.

Par lettre du 27 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique a notifié à Mme [Y] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui donnant droit à une rente trimestrielle de 259,42 €.

Après avoir été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail, le 2 février 2023, Mme [Y] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le 28 février 2023. Elle n’a pas retrouvé d’emploi.

Mme [Y] bénéficie depuis le 1er février 2022 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Elle bénéficie à ce titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ainsi que d’une carte mobilité inclusion (CMI), mention stationnement.

Estimant sous-évalué le taux de 10 % qui lui a été attribué, Mme [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 12 mai 2023.

Par lettre du 16 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a notifié à Mme [Y] la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 31 mai 2023 fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 13 %, dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle. Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 11 juillet 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 26 novembre 2024. Les parties étaient présentes ou représentées à cette audience. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, Mme [Y] demande au tribunal de : - Dire et juger Mme [Y] recevable et bien fondée en sa requête ;

A titre principal, - Dire et juger qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 6 août 2020 justifiant une réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle ; - Dire et juger qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel ; - Fixer à de plus justes proportions son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 6 août 2020 d’un point de vue médical et professionnel ;

A titre subsidiaire, - Ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de : + Prendre connaissance de l’entier dossier médical ; + Décrire les lésions dont souffre Mme [Y] : + Fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail de Mme [Y] du 6 août 2020, par référence au barème médical indicatif ; - Dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale; - Dire que les frais de déplacement de l’assuré à l’audience seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale ;

En tout état de cause, - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux entiers dépens.

Oralement à l’audience, Mme [Y] demande au tribunal de : - Porter le taux global d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [Y] à 20 %, soit 15 % de taux médical et 5 % de taux professionnel. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait notamment valoir qu’au vu de la gêne qu’elle ressent dans sa vie quotidienne, le taux médical d’incapacité permanente partielle de 10 % qui lui a été attribué est sous-évalué ; qu’à cet égard, dans un certificat médical du 9 mai 2023, son médecin traitant a indiqué qu’elle présentait des limitations de mouvements avec des douleurs quotidiennes au niveau du bas du dos, de la hanche jusqu’aux jambes, avec des nuits compliquées et des réveils douloureux ; qu’elle est très limitée dans certaines activités du quotidien, telles que la conduite automobile, le bricolage, le jardinage, la couture ou le ménage ; que Mme [Y] n’a pas retrouvé de travail depuis son accident du 6 août 2020 et perçoit l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 1.144,20 € par mois, ce qui représente pour elle une perte de revenus mensuelle de 280 € ; qu’ainsi, son accident du travail du 6 août 2020 a eu des incidences indiscutables sur sa capacité de travail ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de lui accorder un taux professionnel d’incapacité permanente partielle qui ne saurait être inférieur à 10%. Oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de : - Confirmer le taux médical d’incapacité permanente partielle de 13 %, soit 10% de taux médical et 3 % de taux professionnel.

Le docteur [U], médecin consultant, qui a examiné Mme [Y] à l’audience du 26 novembre 2024, indique, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, qu’une IRM du 4 novembre 2020 a révélé l’existence d’un état antérieur marqué par des lésions dégénératives, notamment un disque non fonctionnel S1 S2 avec discopathie dégénérative ; qu’il y a persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelles discrètes justifiant, conformément au chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité, un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025. Cette date a été prorogée au 21 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours contentieux de Mme [Y] :

Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.

La décision en date du 31 mai 2023 de la commission médicale de recours amiable lui ayant été notifiée par lettre du 16 juin 2023, Mme [Y], qui a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 11 juillet 2023, est recevable en son recours contentieux.

Sur le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] :

Aux termes de l'article L.434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Il résulte des débats et des pièces produites, et après avoir pris connaissance de l’avis du docteur [U] ainsi que du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle en date du 23 janvier 2023, établi par le médecin conseil de la caisse et produit par Mme [Y] au débat, que celle-ci, à la suite de son accident du travail du 6 août 2020 à l’origine d’une lombo-sciatique droite sur hernie discale, demeure affectée, dans un contexte d’état pathologique antérieur marqué par des lésions dégénératives, d’une gêne fonctionnelle et de douleurs discrètes.

Dans ces conditions, compte tenu de son état antérieur et sur la base des critères d’appréciation mentionnés à l’article L.434-2, alinéa 1er, précité, c’est à bon droit que la commission médicale de recours amiable a attribué à Mme [Y] un taux médical d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre de son accident du travail.

Il apparaît par ailleurs que Mme [Y], âgée de 51 ans à la date de consolidation, a dû cesser d’exercer son activité de chauffeur-livreur du fait des séquelles de son accident du travail et n’a pas retrouvé d’emploi. De ce fait, elle a subi un déclassement professionnel imputable aux séquelles de son accident du travail justifiant l’attribution d’un taux professionnel d’incapacité permanente partielle de 3 %.

C’est donc à bon droit que la commission médicale de recours amiable, dans une décision du 31 mai 2023 qu’il y a lieu de confirmer, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [Y] à 13 %, dont 3 % de taux professionnel.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe :

DECLARE Mme [D] [Y] recevable en son recours contentieux ;

CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 31 mai 2023 fixant à 13 %, dont 3 % de taux professionnel, le taux médical d’incapacité permanente partielle de Mme [D] [Y] au titre de son accident du travail du 6 août 2020 ;

DEBOUTE Mme [D] [Y] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Mme [D] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT