CTX PROTECTION SOCIALE, 21 février 2025 — 23/00212

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 21 Février 2025

N° RG 23/00212 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MENH Code affaire : 88T

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni à huis clos, au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025, prorogé au 21 Février 2025.

Demanderesse :

Madame [W] [L] 14 rue de Condorcet 44260 PRINQUIAU comparante

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [K] [T], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, prorogé au VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [L], née le 28 janvier 1973, exerçant la profession de drapeuse à temps plein depuis 2015, s’est trouvée en arrêt de travail du 4 janvier 2020 au 30 septembre 2021, puis du 9 avril au 13 mai 2022 pour des scapulalgies gauches invalidantes sur tendinopathie du supra-épineux.

Le 14 mai 2022, Mme [L] a formé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique une demande de pension d’invalidité au titre de sa pathologie de l’épaule gauche.

Après examen clinique de l’assurée, le médecin conseil de la caisse a considéré que si l’intéressée présentait des scapulalgies chroniques séquellaires dues à une acromioplastie effectuée en 2017, avec une limitation qualifiable de modérée des amplitudes articulaires des deux épaules, elle ne présentait cependant pas une réduction de sa capacité de travail et de gain de plus des deux tiers, mais relevait d’un travail adapté limitant les contraintes imposées à ses épaules.

Conformément à cet avis, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de pension d’invalidité formulée par Mme [L].

Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [L] a saisi la commission médicale de recours amiable, le 13 juillet 2022.

Le 10 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision.

Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 7 février 2023.

A l’audience du 26 novembre 2024, les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.

Oralement à l’audience, Mme [L] demande au tribunal de : - Dire et juger que Mme [L] présente une réduction de sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers ; - Faire droit en conséquence à sa demande de pension d’invalidité.

Oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et de la commission médicale de recours amiable refusant à Mme [L] le bénéfice d’une pension d’invalidité. Le docteur [E], médecin-consultant, qui a examiné Mme [L] à l’audience du 26 novembre 2024, après avoir pris connaissance du dossier et des pièces confidentielles communiquées par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, indique que Mme [L] présente une limitation quantifiable modérée des amplitudes articulaires des deux épaules, avec une abduction de 110°, une antépulsion de 180°, une rotation interne de 80°, une rotation externe de 40° et une rétropulsion de 30° ; qu’il n’y a pas de réduction de sa capacité de travail ou de gain d’au moins des deux tiers.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.

La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025. Cette date a été prorogée au 21 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions combinées des articles L.341-1 et R.341-2 du code de la sécurité sociale, l'invalidité doit, pour donner lieu à une pension, avoir pour effet de réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré.

Il résulte des explications respectives des parties et des pièces qu’elles ont produites à l’audience, ainsi que de l’avis du docteur [E] exprimé à l’audience que Mme [L] présente une limitation quantifiable modérée des amplitu