CTX PROTECTION SOCIALE, 21 février 2025 — 23/00831
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL
Jugement du 21 Février 2025
N° RG 23/00831 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOXT Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni à huis clos, au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2024..
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025, prorogé au 21 Février 2025.
Demandeur :
Monsieur [B] [C] 105 rue du Grignon 44115 BASSE GOULAINE Assisté de Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [R] [E], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, prorogé au VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [C], né le 7 février 1979, a été victime d’une chute, lors d’une course cycliste, le 24 août 2008, alors qu’il exerçait l’activité de coureur cycliste professionnel.
Le certificat médical initial faisait état d’un traumatisme de l’épaule droite chez un droitier et d’une fracture de la glène.
Le caractère professionnel de cet accident a été retenu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Après une guérison fixée au 7 décembre 2008 et reprise de son activité de coureur cycliste professionnel, M. [C] a fait l’objet, le 5 novembre 2020, d’une rechute pour des douleurs dans un contexte de tendinopathie et de rupture de la coiffe des rotateurs.
Le caractère professionnel de cette rechute a été retenu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, le 4 mars 2021.
La date de consolidation a été fixée au 1er janvier 2023.
Par lettre du 2 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique a notifié à M. [C] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % et de lui verser, en conséquence, une indemnité forfaitaire de 3.773,19 €.
Estimant ce taux sous-évalué, M. [C] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 3 février 2023.
Le 4 mai 2023, la commission médicale de recours amiable, accueillant le recours de M. [C], a porté son taux d’incapacité permanente partielle à 10 %.
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 19 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 26 novembre 2024. Les parties étaient présentes ou représentées à cette audience. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, M. [C] demande au tribunal de : - Dire et juger que le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [C] doit être évalué à au moins 20 % ;
A titre subsidiaire, - Maintenir à 10 % le taux médical d’incapacité permanente partielle ; En tout état de cause, - Ajouter au taux médical d’incapacité permanente partielle un taux professionnel d’au moins 5 % ; - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait notamment valoir que pour justifier un taux médical d’incapacité permanente partielle de 8 %, le médecin conseil de la caisse, dans son rapport d’évaluation du 12 décembre 2022, a retenu des mouvements intéressant essentiellement l’abduction et l’antépulsion de l’épaule, sans tenir compte de son absence d’aisance dans les mouvements complexes de l’épaule droite ; que ce praticien indique qu’il n’y a pas de déficit de la force musculaire du membre supérieur droit, alors que l’outil de mesure de la préhension montre une perte de force de ce membre qui n’est plus que de 40 kg contre 60 kg pour le membre gauche ; que dans ces conditions, par référence au chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, il y a lieu, en raison de la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite, de porter le taux médical d’incapacité permanente partielle à 20 % ; que par ailleurs, il n’y a pas lieu de voir interférer un état antérieur, contrairement à ce qu’ont retenu la commission médicale de recours amiable et le médecin conseil ; que si ce praticien affirme dans son rapport d’évaluation que les limitations de mouvements dont reste atteint M. [C] peuvent être partiellement imputables à l’accident du travail initial et à des complications secondaires à typ