Juge libertés & détention, 21 février 2025 — 25/00297
Texte intégral
N° RC 25/00297 Minute n° 25/130 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [Z] [D] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 21 Février 2025 ____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 20 Février 2025 au CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [1] : Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [Z] [D]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [S] [K] en sa qualité de concubine Non comparante, convoquée
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 18 Février 2025, reçu au Greffe le 18 Février 2025, concernant M. [Z] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 20 Février 2025 de M. [Z] [D], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [S] [K] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[Z] [D] ( sous curatelle simple limitée aux décisions personnellles autres que celles prévues à l’article 458 du code civil, confiée à CONFLUENCE SOCIALE) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé à la demande d’un tiers (sa compagne) à compter du 13 février 2025 avec maintien en date du 15 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 18 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Z] [D] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
[Z] [D] n’a pas souhaité comparaitre.
La compagne du patient a adressé un mail s’inquiétant de l’état de santé de ce dernier, qui a multiplié les phases maniaques ( 3e en 18 mois) malgré la prise régulière de son traitement. Elle a pu s’entretenir avec lui le 17 février et a pu constater qu’il avait encore besoin de soins. Le conseil de [Z] [D] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en soulevant le fait que le curateur du patient n’avait pas été informé de la mesure, que le certificat médical initial avait été rédigé par une cardiologue et que la copie de la CNI était illisible. raison :
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.“II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un m