Juge libertés & détention, 21 février 2025 — 25/00288

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00288 Minute n° 25/122 _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [G] [H] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 21 Février 2025 ____________________________________

Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 20 Février 2025 au CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de Mme [S]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [G] [H]

Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Claire GUEDES, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [C] [H] en sa qualité de mère Non comparante, convoquée

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 17 Février 2025, reçu au Greffe le 17 Février 2025, concernant M. [G] [H] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 20 Février 2025 de M. [G] [H], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [C] [H] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[G] [H] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 3 juin 2024. Par ordonnance du 14 juin 2024, le juge des libertés et de la détention a validé la mesure et autorisé sa poursuite au delà de 12 jours.

Il a bénéficié d’un programme de soins le 19 novembre 2024 mais été réintégré en hospitalisation complète le 11 février 2025.

Par requête reçue au greffe le 17 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [G] [H] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.

A l’audience, la représentante de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.

[G] [H] n’a pas souhaité comparaitre. Le conseil de [G] [H] : ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, faute d’avoir pu échanger avec [G] [H] .

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement,