CTX PROTECTION SOCIALE, 21 février 2025 — 23/00701

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 21 Février 2025

N° RG 23/00701 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNXD Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni à huis clos, au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025, prorogé au 21 Février 2025.

Demanderesse :

Madame [V] [B] 111 Mail Haroun Tazieff 44300 NANTES Assisté de M. [X] [W], représentant de la F.N.A.T.H. groupement Morbihan/Finistère/Loire-Atlantique, muni à cet effet d’un pouvoir spécial

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [P] [C], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, prorogé au VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [B], née le 25 juillet 1970, exerçant alors la profession d’aide-soignante dans un EHPAD depuis le 22 janvier 2018, a été victime d’un accident du travail, le 27 juin 2019.

Le certificat médical initial en date du 27 juin 2019 faisait état d’un traumatisme et d’une entorse de la cheville droite.

Un nouveau certificat médical en date du 26 février 2021 a fait état de «douleurs persistantes de la cheville droite sur algodystrophie post-rupture ligamentaire».

La consolidation a été fixée au 30 septembre 2022.

Après avoir reconnu le caractère professionnel de cet accident, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a, par lettre du 28 octobre 2022, notifié à Mme [B] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 13%.

Estimant ce taux sous-évalué, Mme [B] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 16 décembre 2022, reçue le 17 décembre 2022.

Par lettre du 22 mars 2023, la commission, accueillant le recours de Mme [B], a porté son taux d’incapacité permanente partielle à 16 %, dont 3 % de taux professionnel.

Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 13 mai 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 26 novembre 2024. Les parties étaient présentes ou représentées à cette audience. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, Mme [B] demande au tribunal de : - Dire et juger Mme [B] recevable et bien fondée en sa requête ;

A titre principal, - Dire et juger qu’il existe des séquelles indemnisables en rapport avec son accident du travail du 27 juin 2019 justifiant une réévaluation de son taux d’incapacité permanente partielle ; - Dire et juger qu’il existe une nette réduction de son aptitude à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel pouvant être fixé à 10 % ;

- Fixer à de plus justes proportions son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 27 juin 2019 d’un point de vue médical ;

A titre subsidiaire, - Ordonne une consultation médicale ou une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission de : + Prendre connaissance de l’entier dossier médical ; + Décrire les lésions dont souffre Mme [B] ; + Fixer le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail de Mme [B] du 27 juin 2019, par référence au barème médical indicatif ; - Dire que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à l’entière charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale; - Dire que les frais de déplacement de l’assuré à l’audience seront pris en charge par l’organisme de sécurité sociale ;

En tout état de cause, - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Mme [B] fait notamment valoir qu’au vu de la gêne qu’elle ressent dans sa vie quotidienne, le taux médical d’incapacité permanente partielle de 13 % qui lui a été attribué est sous-évalué ; qu’à cet égard, elle éprouve des douleurs importantes avec des limitations au niveau de la cheville droite ; qu’ainsi, son périmètre de marche est réduit à 30 minutes sur terrain pl