CTX PROTECTION SOCIALE, 21 février 2025 — 23/00579

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 21 Février 2025

N° RG 23/00579 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MMCM Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Aurore DURAND Assesseur : Daniel TROUILLARD Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni à huis clos, au palais de justice à Nantes le 26 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025, prorogé au 21 Février 2025.

Demanderesse :

Madame [E] [J] 59 rue Michel Ange (bât. A2 - Appt. 1) 44600 SAINT-NAZAIRE Assistée de Maître Corinne PELVOIZIN, avocate au barreau de SAINT-NAZAIRE, substituée par Maître Adrien BRIAND, avocat au même barreau

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [S] [X], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, prorogé au VINGT ET UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [J], née le 22 février 1987, exerçant la profession de vendeuse en boucherie, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, non dominante.

Par lettre du 17 mai 2022, la caisse a notifié à Mme [J] sa décision de reconnaître l’origine professionnelle de cette pathologie, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.

La date de consolidation a été fixée au 8 août 2022.

Par lettre du 6 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique a notifié à Mme [J] sa décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %, dont 3 % pour le taux professionnel.

Les conclusions médicales mentionnées dans ce courrier étaient les suivantes : ‘‘Séquelles d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite non opérée consistant en une douleur de l’épaule, sans paresthésie, accentuée par l’abduction active chez une gauchère’’.

Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [J] a, par lettre du 15 novembre 2022, saisi la commission médicale de recours amiable.

Par lettre du 17 février 2023, la caisse a notifié à Mme [J] la décision en date du 19 janvier 2023 de la commission médicale de recours amiable rejetant son recours.

Contestant le bien-fondé de cette décision, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 12 avril 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 26 novembre 2024. Les parties étaient présentes ou représentées à cette audience. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, Mme [J] demande au tribunal de : - Infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 février 2023 ;

En conséquence, - Dire et juger que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique n’a pas régulièrement fixé le taux d’incapacité permanente partielle au 6 octobre 2022 ;

- Fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [J] à 15 %, dont 5 % de taux professionnel.

Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait notamment valoir qu’elle a bien fait état de douleurs à l’épaule quand elle fait un effort, notamment pour faire le ménage et les courses, ainsi que pour la conduite automobile ; qu’elle est suivie médicalement pour ces douleurs qui viennent impacter les actes de sa vie quotidienne et qui n’ont pas été atténuées par des séances de kinésithérapie et des infiltrations à l’épaule ; qu’il convient dès lors d’en tenir compte pour l’appréciation de son taux d’incapacité permanente partielle ; que Mme [J] ressent par ailleurs des décharges au niveau du bras qui peuvent survenir à tout moment, notamment en cas de changement de temps, lors de la conduite automobile ou en posant le bras sur une table pour écrire ; qu’elle est également contrainte de supporter des craquements au niveau de son épaule ; que quand sa clavicule craque trop souvent sur sa rotule, elle ne peut plus bouger son bras; que, de ce fait, Mme [J] s’interdit tous les mouvements qui sollicitent son épaule; que dans ces conditions, il y a lieu de lui attribuer un taux médical d’incapacité permanente partielle de 15 % ; que par ailleurs, à la suite de l’avis d’aptitude du médecin du travail du 27 juillet 2022, sous les réserves suivantes : «sans port de charges, pas de tr