Juge libertés & détention, 20 février 2025 — 25/00294

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00294 Minute n° 25/127 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [P] [F] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 20 Février 2025 ____________________________________

Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 20 Février 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1] : Comparant en la personne de Mme [E]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [P] [F]

Non comparante - certificat médical en date du 17 février 2025 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Jean-baptiste TIACOH, avocat au barreau de NANTES, commis d’office

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [M] [F] en sa qualité de frère Comparant

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 17 Février 2025, reçu au Greffe le 17 Février 2025, concernant Mme [P] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 20 Février 2025 de Mme [P] [F], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [M] [F] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[P] [F] ( agée de 70 ans) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son frère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 12 février 2025 avec maintien en date du 15 février 2025.

Par requête reçue au greffe le 17 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [F] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.

A l’audience, la représentante de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure en soulignant que la patiente souffrait d’insomnie, ne buvait pas et que son pronostic vital était in fine engagé de sorte que le risque grave pour son intégrité est démontré, précisant en outre que son état s’était dégradé depuis l’admission ce qui a conduit à son placement en isolement.

[P] [F] n’est pas auditionnable.

Le frère de la patiente et tiers demandeur souhaite la poursuite des soins jusqu’à stabilisation de l’état de la patiente.

Le conseil de [P] [F] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison : de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que le certificat médical initial n’est pas suffisamment circonstancié sur le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente permettant de déroger au principe de l’admission sur la base de deux certificats médicaux.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II