2ème Chambre civile, 7 février 2025 — 22/03067
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [J] c/ [R] [Y] MINUTE N° Du 07 Février 2025 2ème Chambre civile N° RG 22/03067 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OH2T
Grosse délivrée à Me Gérard BAUDOUX
expédition délivrée à Me Sophie JONQUET
le 7 Février 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du sept Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 14 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 07 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Février 2025 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [C] [J] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [R] [Y] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
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Vu l'exploit d'huissier en date du 25 juillet 2022 par lequel madame [C] [J] a fait assigner monsieur [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de madame [J] (rpva 12 octobre 2023) qui sollicite de voir : Vu les articles 251-l et 271-2 du Code de la construction et de l'habitation Vu l'article 1122 du Code civil Vu l’article l589-l du Code civil Vu la proposition d’achat en date du 5 avril 2021, Vu le reçu de paiement de Monsieur [Y] en date du 9 avril 2021 de la somme de 25 000 € au titre « d’un acompte sur l'achat », Vu la mise en demeure en date du 15 novembre 2021, Vu la non-réalisation de la vente, - Prononcer la nullité de la proposition d’achat en date du 5 avril 2021. - En conséquence, condamner Monsieur [Y] à lui restituer la somme de 25.000 € augmentée des intéréts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 15 novembre 2021. - Ordonner la capitalisation des intérêts, - Débouter Monsieur [Y] de l'intégralité de ses demandes. - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit - Condamner Monsieur [Y] au paiement d’une somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [Y] (rpva 29 décembre 2023) qui sollicite de voir : Vu les articles 1122, 1124 et 1589-1 du code civil Vu lajurisprudence Vu les pièces versées aux débats - JUGER que l’acte du 5 avril 2022 signé par Madame [J] et lui-même constitue une promesse unilatérale d’achat - DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses dernandes fins et conclusions A titre reconventionnel, - JUGER que Madame [J] a contracté avec lui de mauvaise foi - JUGER que Madame [J] a commis une faute contractuelle - CONDAMNER Madame [J] à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi En tout etat de cause, - CONDAMNER Madame [J] à la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mars 2024, fixant la clôture différée au 13 septembre 2024 ;
MOTIFS :
En date du 5 avril 2021, Madame [J] a signé une promesse d’achat du bien immobilier dont Monsieur [Y] est propriétaire, [Adresse 3] à [Localité 6], acceptée par Monsieur [Y] le jour même, pour le prix de 1.250.000 €, à payer intégralement le jour de la signature de l’acte authentique.
Il était prévu dans cet acte qu'en cas d’absence d’acceptation de l'offre d’achat, celle-ci s’éteindrait 1e 15 avril 2021 avant minuit, et que l'offre était valable sous réserve de l'obtention d’un prêt d’un montant de 1.250.000 €, et soumise à l'absence de servitude susceptible d’affecter l’usage et la propriété du bien.
Par document établi 1e 9 avril 2021, Monsieur [Y] a attesté avoir reçu la somme de 25000 € dans l'attente de la réalisation de la vente.
Madame [J] fait valoir que la vente n’a pu se réaliser, et que nonobstant les mises en demeure de restituer la somme de 25.000 €, Monsieur [Y] ne s’est pas exécuté.
Elle invoque la nullité de la proposition d'achat du 5 avril 2021 au motif de l'absence de mention d'un délai de rétractation à son bénéfice, et au motif de la demande de versement de la somme de 25000 € à titre d'acompte sur l'achat du bien le 9 avril 2021, non prévue à la proposition d’achat du 5 avril 2021 et exigée par monsieur [Y], qui viole l'interdiction d’ordre public pour le vendeur de recevoir directement ou indirectement un versement avant l'expiration du délai de rétractation.