Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/01931
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01931 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QADH du 21 Février 2025 M.I 25/00000146
N° de minute 25/00323
affaire : [J] [K] c/ S.A.S. GROUPE CHOPARD PEUGEOT [Localité 3] Société inscrite au RCS de NICE sous le numéro 834.012.634 00021, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT Société au capital de 172.711.770 €, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 552.144.503
Expédition délivrée
à Me ZUELGARAY à Me PELLEGRIN à Me BAILET EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [J] [K] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. GROUPE CHOPARD PEUGEOT [Localité 3] Société inscrite au RCS de NICE sous le numéro 834.012.634 00021 [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT Société au capital de 172.711.770 €, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 552.144.503 [Adresse 6] [Localité 9] Rep/assistant : Me Emilie BAILET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025 EXPOSE DU LITIGE
Le 23 décembre 2015, Monsieur [J] [K] a acquis une Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 10].
Soutenant que malgré un entretien régulier, son véhicule nécessite un changement moteur qui doit être pris en charge par le constructeur, Monsieur [J] [K] a, par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 octobre 2024, fait assigner en référé la Sa Automobiles Peugeot et la Sas Chopard [Localité 3] Scp, afin de voir désigner tel expert qu'il plaira avec mission qu'il précise dans son acte.
Par conclusions déposées à l'audience du 19 décembre 2024 et visées par le greffe, la Sa Automobiles Peugeot formule protestations et réserves sur l'expertise sollicitée et demande que la mission de l'expert soit complétée dans des termes qu'elle précise et que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, la Sasu Chopard [Localité 3] Scp formule des protestations et réserves sur l'expertise sollicitée, propose une mission d'expertise avec une consignation à la charge de Monsieur [J] [K] et demande que les dépens soient réservés.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, le demandeur produit notamment : - le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux, - une facture de Sainte Agathe automobiles du 7 février 2017, - une facture de Hopcar en date du 20 janvier 2020, - une estimation des travaux à réaliser établie par la Sasu Chopard [Localité 3] Scp en date du 13 mai 2024, - le rapport d'expertise amiable de Bca service en date du 12 septembre 2024.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d'être concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l'expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Monsieur [J] [K] qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Il sera tenu compte des remarques en défense.
Sur les dépens :
L'expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [J] [K], celui-ci conservera à sa charge les dépens. PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au provisoire, vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder Monsieur [D] [F], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence et demeurant :
[Adresse 5] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]
À charge