Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/01377

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/01377 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZJP du 21 Février 2025 M.I 25/00148 N° de minute 25/00308

affaire : Société JANHOLDINGS c/ Syndic. de copro. [Adresse 6], S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. FELIX

Grosse délivrée

à Me Nicolas CORNIGLION

Expédition délivrée à Me Armand ANAVE à Me Patrick-marc LE DONNE à Me David ALLOUCHE EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT ET UN FÉVRIER À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Société JANHOLDINGS [Adresse 9] [Localité 11] Rep/assistant : Me Nicolas CORNIGLION, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 6] Représenté par son syndic en exercice SAFIM [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 7] [Localité 10] Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE

S.C.I. FELIX C/o RIVERE GROUP [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 février 2025, prorogé successivement jusqu’au 21 Février 2025. EXPOSÉ DU LITIGE :

Soutenant que son appartement en copropriété est affectée de fissures suite à des travaux réalisés dans l’appartement sus-jacent, la société civile Janholdings a par actes de commissaire de justice en date des 8 et 12 juillet 2024, fait assigner la Sci Felix, la Sa Axa France iard et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire. Elle demande également de réserver les dépens et la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.

Par écritures déposées à l’audience du 5 décembre 2024 et visées par le greffe, la société civile Janholdings conclut au débouté de la demande d’extension de mission d’expertise sollicitée par la Sci Felix et réitère ses demandes initiales.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci Felix demande de : - dire n’y avoir lieu à une expertise judiciaire, - débouter la Scp Janholdings de ses demandes, - condamner la Scp Janholdings au paiement d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, Subsidiairement, - compléter la mission de l’expert judiciaire, - dire que les frais d’expertise judiciaire seront à la charge avancée de la société Janholdings, - réserver le sort de l’article 700 du code de procédure civile, - mettre les dépens à la charge de la société Janholdings.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du [Adresse 6] demande de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire de la société Janholdings et qu’il forme les protestations et réserves habituelles.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France présente les demandes suivantes : - recevoir les plus expresses protestations et réserves de la compagnie Axa France attraite à la procédure aux termes d’un contrat n°10783885104 concernant la désignation d’un expert judiciaire à laquelle elle ne s’oppose pas sous les plus expresses réserves de garantie, - débouter toute partie de toute demande de condamnation financière quelle qu’en soit la nature qui serait dirigée contre la compagnie Axa France.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la