4ème Chambre civile, 20 février 2025 — 17/04390
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE M I N U T E (Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [L] c/ Syndic. de copro. [Adresse 4] N° 25/ Du 20 Février 2025
4ème Chambre civile N° RG 17/04390 - N° Portalis DBWR-W-B7B-LGAU
Grosse délivrée à
Me Céline CECCANTINI
expédition délivrée à
Me Antoine PONCHARDIER
le 20 Février 2025
mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 15 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 20 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 Février 2025 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [Z] [L] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Alain MALHERBE dont le siège social est sis [Adresse 2], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 29 mai 2015, Mme [Y] [L] a acquis de M. [B] [S] la propriété de plusieurs lots d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6] dont notamment un grenier constitutif du lot n°16 situé au cinquième étage.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nice, saisi par Mme [Y] [L], a annulé la résolution numéro 12 de l’assemblée générale des copropriétaires du 25 juillet 2016 ayant adopté un règlement de copropriété prohibant notamment les locations en meublé de courte durée et la sous-location mais a rejeté le moyen de nullité de l’intégralité de cette assemblée générale pour non-respect de l’article 17 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 21 septembre 2020.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 5 juillet 2017 au cours de laquelle ont été rejetées les demandes d’autorisation de Mme [Y] [L] d’installer un climatiseur (résolution n°15) et de prolonger en hauteur les murs délimitant son grenier (résolution n°16).
Par acte d’huissier du 19 septembre 2017, Mme [Y] [L] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] pour obtenir l’annulation principalement de l’assemblée générale du 5 juillet 2017 en son entier et, subsidiairement, des résolutions n° 15 et 16 adoptées par celle-ci.
Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal a ordonné un sursis à statuer jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel statuant sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 25 juillet 2016 ayant désigné le syndic qui avait convoqué l’assemblée du 5 juillet 2017 formée par Mme [Y] [L] dans le cadre de son appel incident.
Par arrêt du 11 janvier 2024, la cour a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juillet 2020 sauf en ce qu’il convenait de déclarer irrecevable et non de rejeter la demande de Mme [Y] [L] aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 25 juillet 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 février 2024, Mme [Y] [L] :
- se désiste de sa demande de nullité de l’assemblée générale du 5 juillet 2017 en son entier en l’état de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’[Localité 9] le 11 janvier 2024,
- sollicite le prononcé de la nullité, pour abus de majorité, des résolutions n° 15 et 16 adoptées par l’assemblée générale du 5 juillet 2017,
- demande que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] soit condamné à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et qu’il soit rappelé qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. .
Elle expose avoir sollicité l’autorisation d’installer un climatiseur, autorisation qu’elle avait déjà obtenue lors de l’assemblée du 25 juillet 2016 mais qui faisait l’objet de son recours, raison pour laquelle elle a réitéré sa demande. Elle explique que cette autorisation lui a été refusée à la suite d’un abus de majorité de la famille [S] qui détient la majorité des voix. Elle rappelle que l’abus de majorité consiste à uti