Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/01399
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01399 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZ5G du 21 Février 2025
N° de minute 25/00296
affaire : [S] [K] c/ S.A.R.L. NEMA
Grosse délivrée
à Me ADAD
Expédition délivrée
à Me CARLES
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [S] [K] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Fabien CARLES, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. NEMA [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025 puis prorogé au 21 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, Madame [S] [K] a fait assigner la Sarl Nema afin d’entendre le juge des référés : - constater la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties le 5 octobre 2011 portant sur les locaux sis [Adresse 3], En conséquence, - ordonner sous astreinte, l’expulsion de la Sarl Nema des locaux sis [Adresse 3] ainsi que de tous occupants de son chef, - autoriser Madame [S] [K] à l’expulser des lieux en faisant procéder s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives, - condamner la Sarl Nema au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 5 décembre 2024 et visées par le greffe, Madame [S] [K] conclut au débouté des demandes de la Sarl Nema et réitère ses demandes initiales. Elle sollicite subsidiairement que l’affaire soit renvoyée à une audience pour qu’il soit statué au fond à une audience qui sera fixée dans l’ordonnance à venir.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl Nema demande au juge des référés de : A titre principal, - juger que Madame [S] [K] ne fonde pas sa demande en droit, - juger l’assignation nulle pour non-respect des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - juger que Madame [S] [K] ne dispose pas du droit d’agir pour solliciter la résiliation du bail commercial, En conséquence, - juger irrecevable la demande de Madame [S] [K], A titre infiniment subsidiaire, - juger que les demandes de “Monsieur [K]” se heurtent à des contestations sérieuses, En conséquence, - juger que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur le présent litige, - juger qu’il n’y a pas lieu à référé, A titre reconventionnel, - juger que Madame [S] [K] ne démontre pas que l’installation électrique du local commercial était aux normes, - condamner Madame [S] [K] à faire réaliser les travaux de mise aux normes de l’installation électrique du local à hauteur de 21 756,42 euros Ttc, En tout état de cause, - débouter Madame [S] [K] de toutes ses demandes, - rappeler l’exécution provisoire de droit, - condamner Madame [S] [K] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la validité de l’assignation :
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, la défenderesse ne justifie pas du grief que lui aurait causé l’absence de fondement juridique indiqué dans l’acte introductif d’instance alors qu’elle a longuement conclu sur les demandes de Madame [S