Chambre des référés, 21 février 2025 — 23/02225

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 23/02225 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKAG du 21 Février 2025 M.I 25/00000137

N° de minute

affaire : S.A.S. BEAUTY’FULL c/ Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 3], Compagnie d’assurance GENERALI IARD

Grosse délivrée

à Me LAROSA

Expédition délivrée

à Me VIDAL à Me DURAND EXPERTISE (3)

le l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Novembre 2023 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. BEAUTY’FULL [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Emilie LAROSA, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 3] Pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet LVS [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Florian VIDAL, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance GENERALI IARD Prise en son agence SARL AGASS [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 puis prorogé au 21 Février 2025. EXPOSE DU LITIGE

Soutenant subir des dégâts des eaux de manière récurrente en raison de la défectuosité des canalisations de la copropriété, la Sas Beauty'full a par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2023, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] et la compagnie Generali afin d'entendre le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire. Elle demande également sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, la condamnation solidaire des requis au paiement des provisions suivantes : - 150 000 euros sur la perte d'exploitation subie, - 2316 euros sur les travaux nécessaires à la remise en fonctionnement de la cabine de soins, - 10 000 euros sur le préjudice moral subi. Enfin elle réclame la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] et de la compagnie Generali à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses écritures déposées à l'audience du 26 novembre 2024 et visées par le greffe, la Sas Beauty'full conclut au débouté du syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et réitère ses demandes initiales.

Par conclusions déposées à l'audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] : A titre principal, - juger qu'il n'a pas qualité à se défendre à l'action de la société Beauty'full, En conséquence, - juger irrecevables les prétentions formées par la société Beauty'full à son encontre, Subsidiairement, - juger illégitimes et mal fondées les demandes d'expertise formées par la société Beauty'full, En conséquence, - la débouter de l'intégralité de ses demandes à son encontre, - juger mal fondées les demandes formées par la société Beauty'full aux fins de condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et de la compagnie Generali à lui verser, la somme de 150 000 euros à titre de provision sur sa perte d'exploitation, la somme de 2316 euros à titre de provision sur les travaux à réaliser nécessaires à la remise en fonctionnement de sa cabine de soins, la somme de 10 000 euros à titre de provision et de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral et la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, En conséquence, - la débouter de l'intégralité de ses demandes à son encontre, En tout état de cause, - débouter la société Beauty'full de l'intégralité des demandes, - condamner la société Beauty'full au paiement de la somme de 3600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses écritures déposées à l'audience et visées par le greffe, la Sa Generali iard demande de : - lui donner acte en ce qu'elle forme les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise sollicitée à l'effet d'examiner la perte d'exploitation alléguée du fait des deux derniers dégâts des eaux, - débouter la société Beauty'full du surplus de ses demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses, - débouter la société Beauty'full de sa demande de désignation d'un expert à l'effet d'examiner des dommages matériels non identifiés expressément par la société Beauty'full, - dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à l'encontre de la compagnie Generali, condamner le syndicat des