Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/02151
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02151 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCC2 du 21 Février 2025 M.I 25/00000145
N° de minute 25/00318
affaire : [T] [O] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance SMABTP
Grosse délivrée
à Me HUERTAS
Expédition délivrée
à Partie défaillante (2) EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Novembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [T] [O] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 8] [Localité 6] Non comparante ni représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Février 2025. EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [O] a été victime le 16 novembre 2016 d'un accident de la voie publique à [Localité 3]. Alors qu'il était conducteur d'un poids lourd, celui-ci s'est renversé sur la chaussée. Ce véhicule est assuré auprès de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp).
Sur la base d'un rapport d'expertise amiable réalisée le 3 mars 2020 par le Docteur [K] [U], Monsieur [T] [O] a été indemnisé de son préjudice corporel par la Smabtp au titre de sa garantie sécurité conductrice.
Soutenant que son préjudice s'est depuis aggravé et produisant un certificat du Docteur [E] [Y] en date du 28 juin 2021, Monsieur [T] [O] a par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, fait assigner la Smabtp devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale avec mission habituelle en matière d'aggravation et de la voir condamner au paiement d'une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2024, la victime a appelé en déclaration d'ordonnance commune la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la Smabtp et la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes n'ont pas comparu ni personne pour elles, de sorte que la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des éléments d'appréciation et notamment du certificat médical du Docteur [E] [Y] en date du 28 juin 2021 que l'état de Monsieur [T] [O] suite à son accident survenu le 16 novembre 2016, se serait aggravé.
En effet, le Docteur [E] [Y] conclut à la nécessité d'une nouvelle expertise en aggravation avec de nouveaux préjudices à déterminer.
Monsieur [T] [O] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à Monsieur [T] [O] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de la Smabtp dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
VU l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une nouvelle expertise judiciaire de Monsieur [T] [O] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [G] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence et demeurant :
[Adresse 7] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile