Chambre des référés, 21 février 2025 — 24/01983
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01983 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA47 du 21 Février 2025 M.I 25/00000143
N° de minute 25/00301
affaire : [L] [R] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MATMUT
Grosse délivrée
à Me GERBI
Expédition délivrée
à Me CHAMPOUSSIN à CPAM EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le vingt et un Février à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [L] [R] [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant ni représenté
Compagnie d’assurance MATMUT [Adresse 7] [Localité 8] Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025 puis prorogé au 21 Février 2025. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [R] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 3] le 28mars 2023; Alors qu'il pilotait un deux-roues, il a été percuté par un véhicule automobile conduit par Monsieur [X] [P] [J] assuré auprès de la Matmut.
Par ordonnance de référé du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise confiée au docteur [G] [M] afin d'examiner la victime et d'évaluer le préjudice corporel de Monsieur [L] [R] et a condamné la Matmut à une provision de 20000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Dans son pré-rapport d'expertise en date du 11 juillet 2024, l'expert a considéré que l'état de santé de la victime n'était pas consolidé.
Exposant que son état est désormais consolidé, Monsieur [L] [R] a fait assigner, par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la Matmut au contradictoire de la Caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) des Alpes-Maritimes, afin de voir ordonner, en application de l'article 145 du code de procédure civile, une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [G] [M] et de voir condamner la Matmut, au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d'une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l'audience du 5 décembre 2024 et visées par le greffe, la Matmut demande au juge des référés de désigner à nouveau le docteur [M] avec une mission dont elle précise les termes et de déclarer satisfactoire l'offre d'indemnité provisionnelle à hauteur de 30 000 euros, somme à laquelle il convient de déduire la somme de 20 000 euros déjà versée. Enfin, elle sollicite le rejet de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La Cpam des Alpes-Maritimes bien que régulièrement citée par acte remis à une personne se disant habilitée à le recevoir, n'a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce, l'expert judiciaire a indiqué en page 15 de son pré-rapport que l'état de santé de Monsieur [L] [R] devait être réévalué par une nouvelle expertise au mois de mars 2025.
Dès lors, Monsieur [L] [R] justifie d'un motif légitime à l'instauration de la nouvelle expertise par le docteur [G] [M], qu'il sollicite.
Il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime, deux-roues, n'est ni contesté ni d'ailleurs sérieusement contestable au regard des circonstances de l'accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985.
Il ressort de l'ensemble des éléments mé